CCNS

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Convention collective nationale du sport du 7 juillet
2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
Chapitre Ier : Champ d’application
Article 1.1
Champ d’application
En vigueur étendu
La convention collective du sport règle, sur l’ensemble du territoire y compris les DOM, les relations
entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines
suivants :
# organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ;
# gestion d’installations et d’équipements sportifs ;
# enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
# promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces
manifestations dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983,
à l’exception toutefois de celles qui relèvent du champ d’application de la convention collective nationale des
centres équestres.
A titre indicatif, les activités concernées par le champ d’application de la convention collective nationale du
sport relèvent notamment des codes NAF :
– 93. 11Z (gestion d’installations sportives),
– 93. 12Z (activités de clubs de sports),
– 93. 13Z (activités des centres de culture physique),
– 93. 19Z (autres activités liées au sport),
– 93. 29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca),
– 85. 51Z (enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs).
Lorsqu’un stage sportif est organisé sous la forme d’un centre de vacances par une structure dont l’activité
principale et habituelle est l’organisation ou la gestion d’activités sportives, la convention collective
applicable est celle du sport, même si l’activité salariée habituelle est inférieure à l’activité salariée générée
par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la
convention collective de l’animation.
Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale
est l’organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective
correspondant à l’activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l’animation.
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Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne
relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.
Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de
l’animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d’heures
salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l’article L. 212-1 du code du sport et le
nombre d’heures salariées effectuées au titre de l’encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de
l’article précité.
Article 1.2
Dispositions transitoires
En vigueur étendu
Dernière modification : (Issu de l’accord du 28 octobre 1999)
Les entreprises relevant du champ défini ci-dessus, et ayant appliqué la convention collective de l’animation
socioculturelle avant le 31 décembre 1998, auront droit, à compter de la date de publication de l’arrêté
d’extension de la convention collective nationale du sport et jusqu’à la fin de l’année civile suivant cette
même date, d’opter pour le maintien de la convention collective de l’animation socioculturelle, après
consultation des institutions représentatives du personnel et négociation avec les organisations syndicales
lorsqu’elles existent dans l’entreprise.
A la date de l’arrêté d’extension de la convention collective nationale du sport, les partenaires sociaux de la
convention collective nationale du golf négocieront les modalités d’intégration de la convention collective
nationale du golf à celle du sport.
Les entreprises relevant du champ défini ci-dessus et appliquant volontairement une convention collective
nationale étendue (animation…) ne pourront dénoncer leur convention avant la date de publication de l’arrêté
d’extension de la convention collective nationale du sport.
Article 1.3
Droits acquis
En vigueur étendu
Dernière modification : (Issu de l’accord du 28 octobre 1999)
La présente convention collective nationale ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis à
titre individuel ou par application d’un accord collectif conclu antérieurement à la signature de la présente
convention.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages
déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou aux avantages légaux connus postérieurement
à sa signature. Dans ce cas, l’avantage le plus favorable aux salariés sera seul accordé.
Article 1.4
Révision et dénonciation
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En vigueur étendu
Toute demande de révision doit être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être
accompagnée d’un contre-projet portant sur les points à réviser. Un calendrier est établi au cours de la
première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai de 1 mois suivant la demande de révision.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente convention moyennant un
préavis de 3 mois, de date à date, par pli recommandé à chacune des autres parties, accompagné d’un
nouveau projet de convention collective. Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs
ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la
convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois à compter du dépôt de la
dénonciation. Une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois qui suivent l’envoi de la lettre
recommandée de dénonciation.
Article 1.5
Adhésion
En vigueur étendu
Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale d’employeurs ou tout
employeur peut adhérer à la présente convention dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du code du
travail.
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Chapitre II : Dialogue social et paritarisme
Article 2.1
Commission nationale de négociation
En vigueur étendu
La commission nationale de négociation est composée de trois représentants par organisation syndicale de
salariés reconnue représentative par l’arrêté du ministre du travail pris en application de l’article L. 2122-11
du code du travail et d’un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs
(COSMOS, CNEA).
La commission nationale de négociation a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention
collective nationale.
Toute nouvelle organisation professionnelle d’employeurs qui souhaite siéger au sein de la commission
nationale de négociation doit soit obtenir l’accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa
du présent article, soit être reconnue représentative par le ministre en charge du travail. Toute nouvelle
organisation syndicale de salariés doit être reconnue comme représentative par le ministre en charge du
travail.
Cette commission se réunit au moins trois fois par an, soit en formation mixte, soit en formation paritaire.
Article 2.2
Commissions paritaires nationales
En vigueur étendu
Préambule
Les parties signataires s’entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des
commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires
sociaux.
Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront
déterminées par le règlement intérieur.
2.2.1. Dispositions générales
2.2.1.1. Composition
Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de
négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d’employeurs, d’une
part, et de représentants des organisations syndicales, d’autre part, visées au premier alinéa de l’article 2.1 de
la présente convention.
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Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des
mandats ainsi confiés.
Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.
2.2.1.2. Participation
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux
commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d’absence autorisé et ne fait l’objet d’aucune
retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d’informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque
réunion.
2.2.2. Commission paritaire nationale d’interprétation et de validation (CPNIV)
La commission paritaire nationale d’interprétation et de validation est chargée de formuler un avis sur
l’interprétation des dispositions de la présente convention. Conformément aux dispositions de l’article L.
2232-21 du code du travail, elle valide ou non les accords conclus par des entreprises de la branche du sport
de moins de 200 salariés équivalent temps plein avec un représentant élu du personnel.
Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l’article 2.2.1.1. Elle comporte deux
représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des
organisations professionnelles d’employeurs.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un
représentant employeur.
Dans le cadre d’une interprétation, suivant qu’elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les
questions d’interprétation sont présentées par l’intermédiaire d’une organisation professionnelle d’employeurs
ou d’une organisation syndicale de salariés représentative.
En cas d’accord entre les parties, l’avis d’interprétation pourra faire l’objet d’un avenant à la présente
convention soumis à extension.
Dans le cadre de la validation d’un accord, après réception de l’ensemble du dossier, la présidence réunit la
commission.
2.2.3. CPNEF du sport
(Issu de l’accord du 8 juin 2000)
2.2.3.1. Objectifs
La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d’emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à
la réalisation des objectifs suivants :
# renforcer les moyens de réflexion et d’action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à
l’emploi et à la formation professionnelle ;
# agir pour que l’emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche
comme les éléments déterminants d’une politique sociale novatrice ;
# élaborer une politique de branche tant en matière d’emploi que de formation.
2.2.3.2. Emploi
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En matière d’emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d’étudier et de mettre en oeuvre
les moyens nécessaires pour :
# permettre l’évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
# limiter la précarité de l’emploi ;
# permettre une meilleure gestion de l’offre et de la demande d’emploi notamment en prenant en compte la
pluriactivité et le pluriemploi ;
# effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à
l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur formation ;
# trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
D’autre part, les entreprises sont tenues d’informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9
salariés en moins de 30 jours.
2.2.3.3. Formation
En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
# d’établir et d’analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de
formation, des CIF et des formations en alternance ;
# de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d’insertion des jeunes ;
# de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les
fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale
des ressources de formation ;
# de mettre en oeuvre avec l’Etat un contrat d’études prospectives de l’emploi permettant de développer la
formation professionnelle ;
# de favoriser l’adaptation des formations professionnelles à l’évolution de l’emploi ;
# de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et
des acquis professionnels.
2.2.3.4. Composition
La CPNEF est composée de trois représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés
et d’un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs, visées au premier
alinéa de l’article 2.1 de la présente convention.
2.2.3.5. Sous-commission CQP
Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d’instruire des demandes de
création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser
l’observation et le suivi des CQP. Elle se compose de deux représentants de chacune des organisations
syndicales de salariés et d’un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs,
visées au premier alinéa de l’article 2.1 de la présente convention.
Le nombre de représentants par organisation syndicale de salariés peut être porté à trois en fonction des
dossiers à traiter par la sous-commission. Dans ce cas, le nombre de représentants des organisations
professionnelles d’employeurs se trouve augmenté à due concurrence.
2.2.3.6.
Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d’avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme
doit faire l’objet d’une décision de la CMP.
2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
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d’hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
2.2.4.1. Objectifs
La commission paritaire nationale de prévention, d’hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
– d’analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels …) ;
– de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d’une politique de prévention de la santé et de
sécurité au travail ;
– d’élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations
après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les
réglementations en vigueur.
Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement
intérieur.
Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire
l’objet d’un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention ;
– de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses
attributions.
Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.
2.2.4.2. Composition
Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l’article 2.2.1.1. Elle comporte deux
représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des
organisations professionnelles d’employeurs.
Cette commission se réunit à la demande d’au moins une des organisations visées au premier alinéa de
l’article 2.1 de la présente convention.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un
représentant employeur.
2.2.5. Commission paritaire de dialogue social
2.2.5.1. Objectifs
La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés
et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et
salariés de la branche.
Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.
2.2.5.2. Composition
Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l’article 2.2.1.1. Elle comporte deux
représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants
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des organisations professionnelles d’employeurs, visées au premier alinéa de l’article 2.1 de la présente
convention.
La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
2.2.6. Commission paritaire nationale du sport professionnel
2.2.6.1. Objectifs
La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au
chapitre XII.
Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.
Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.
2.2.6.2. Composition
Cette commission, conformément au principe énoncé à l’article 2.2.1.1, est composée de deux représentants
de chacune des organisations syndicales de salariés et d’un nombre égal de représentants des organisations
professionnelle d’employeurs, visées au premier alinéa de l’article 2.1 de la présente convention.
La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
Article 2.3
Aide au paritarisme
En vigueur étendu
2.3.1. Objet du fonds d’aide au développement
du paritarisme (FADP)
A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le
cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
# les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants
composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du
sport ;
# le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi
des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information…) ;
# la mise en oeuvre d’études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés
définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.
2.3.2. Financement du FADP
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise
sur la masse salariale brute de l’effectif salarié telle qu’elle est définie pour la contribution à la formation
professionnelle continue. Le taux de la cotisation 2010 est fixé à 0,06 %. Le versement minimum est fixé à 3
€. La cotisation sera appelée dès le premier euro.
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Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés
et les organisations professionnelles d’employeurs.
Cette cotisation sera recouvrée par l’OPCA Uniformation, en même temps mais distinctement, que les
cotisations de formation professionnelle, selon les règles ci-dessous.
Règles de collecte de la cotisation :
# la cotisation de l’année N est appelée l’année N 1 ;
# l’assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l’année N.
Article 2.3
Aide au paritarisme
En vigueur étendu
2.3.1. Objet du fonds d’aide au développement
du paritarisme (FADP)
A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le
cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
# les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants
composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du
sport ;
# le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles
d’employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des
textes conventionnels (diffusion, information …) ;
# la mise en oeuvre d’études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l’article 2.1 de la présente
convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des
fonds collectés.
2.3.2. Financement du FADP
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise
sur la masse salariale brute de l’effectif salarié telle qu’elle est définie pour la contribution à la formation
professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux
différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations
professionnelles d’employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier
euro.
Cette cotisation est recouvrée, pour la durée de sa désignation, par l’OPCA mentionné à l’article 8.6.1 de la
présente convention, en même temps, mais distinctement que les contributions mentionnées au même article,
selon les règles ci-dessous.
Règles de collecte de la cotisation :
– la cotisation de l’année N est appelée à l’année N + 1 ;
– l’assiette de cotisation est constituée de la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l’année N.
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Article 2.4
Négociation dérogatoire d’accords d’entreprise ou d’établissement
En vigueur étendu
Article 2.4.1
Principes généraux
Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en
l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégué du personnel désigné
comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de négocier des accords
collectifs d’entreprise ou d’établissement entre l’employeur ou son représentant et les représentants élus du
personnel au comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
La partie signataire la plus diligente envoie à la présidence de cette commission un exemplaire de l’accord
dont elle demande la validation.
Faute de validation, l’accord sera réputé non écrit. (1)
Article 2.4.2
Contenu des accords
Les accords d’entreprise ou d’établissement conclus dans le cadre du présent accord pourront traiter tous
les thèmes dont la mesure est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des modalités de
consultation et d’information du comité d’entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou
plus, mentionnés à l’article L. 1233-21 du code du travail.
Article 2.4.3
Moyens et protection
Le temps passé en réunion de négociation de l’accord est considéré comme temps de travail effectif.
Les représentants élus du personnel bénéficient du crédit d’heures prévu à l’article L. 2232-23 du code du
travail et de la protection prévue à l’article 3.5 de la convention collective du sport. (1) Le dernier alinéa de
l’article 2.4.1 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2232-21 du code
du travail. (Arrêté du 26 octobre 2011, art. 1er)
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Chapitre III : Liberté d’opinion # Droit syndical # Représentation des
salariés
Article 3.1
Données générales
En vigueur étendu
3.1.1. Liberté d’opinion et liberté civique
Les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de la présente
convention s’engagent au respect de la liberté d’opinion et reconnaissent le droit de chaque partie d’adhérer
librement à un syndicat constitué en vertu du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
L’employeur s’engage à respecter les opinions, les croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à
ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative
à l’embauche ou au renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment en ce qui concerne
les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et
l’organisation du travail.
Les personnes possèdent pleine liberté d’adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique,
confessionnel ou philosophique de leur choix.
Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.
Toute disposition portant atteinte aux libertés et droits ainsi rappelés est nulle de plein droit.
3.1.2. Calcul de l’effectif de l’entreprise
En matière de représentation du personnel, hormis en cas de remplacement d’un salarié absent ou dont le
contrat de travail est suspendu, les effectifs des entreprises intègrent tous les salariés qui travaillent dans
l’entreprise.
Les salariés mis à disposition ou détachés, les travailleurs temporaires, les salariés à temps partiel ou en
contrat à durée déterminée, sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.
3.1.3. Absences pour raisons syndicales
3.1.3.1. Absences liées à l’exercice d’un mandat syndical donnant lieu à maintien de salaire
Les absences suivantes, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux
et la date des réunions et par un mandat d’une des organisations syndicales représentatives de la branche,
ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le
calcul des congés payés :
– participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d’un commun accord au plan national au
titre de la convention collective nationale du sport ;
– participation aux jurys des certifications portées par la convention collective nationale du sport.
3.1.3.2. Autres autorisations
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Des autorisations d’absence exceptionnelle non rémunérée peuvent être accordées aux salariés ayant été
mandatés par leur organisation syndicale, à raison de 10 jours par an. A cet effet, une demande écrite doit
être présentée contre décharge ou adressée en recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la date de
départ. Sans réponse écrite de l’employeur, remise au salarié contre décharge dans un délai de 5 jours pleins
ouvrés, l’absence est réputée autorisée.
Article 3.2
Délégués syndicaux et sections syndicales
En vigueur étendu
3. 2. 1. Désignation des délégués syndicaux
L’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s’effectue conformément aux
dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Dans les entreprises de 7 à 49 salariés, conformément à l’article L. 2143-6 dernier alinéa du code du travail,
les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme
délégué syndical.
Seul le délégué du personnel titulaire peut être ainsi désigné comme délégué syndical.
3. 2. 2. Rôle du délégué syndical
Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l’employeur, en particulier en
matière de négociation collective d’entreprise.S’il y a des délégués du personnel élus, il peut les assister dans
leurs fonctions à leur demande.
Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l’établissement
pour l’exercice de son mandat.
3. 2. 3. Les sections syndicales et leurs moyens d’action
Les moyens d’action des sections syndicales sont notamment :
– la collecte des cotisations à l’intérieur de l’entreprise ;
– la diffusion de tous documents syndicaux dans l’entreprise ;
– l’affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des
salariés.
Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d’entreprise, conformément à l’article
L. 2142-3 du code du travail, un emplacement est réservé pour l’affichage des informations d’ordre
professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. En outre, dans
les entreprises ne pouvant prévoir un emplacement de panneaux d’affichage sur chaque site d’activité,
l’employeur diffuse, à l’occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A 4, trimestriel
par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Par accord entre l’employeur et la section
syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de
l’entreprise.
Les salariés sur l’initiative d’une section syndicale représentative peuvent se réunir dans l’enceinte de
l’entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la
direction.
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3. 2. 4. Crédits d’heures
Les délégués syndicaux bénéficient pour l’exercice de leurs fonctions des crédits d’heures définis par l’article
L. 2143-13 du code du travail, étant entendu que pour, l’application de cet article, le crédit d’heures attribué à
chaque délégué syndical est fixé à :
# 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ;
# 10 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ;
# 15 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 500 salariés ;
# 20 heures par mois dans les entreprises occupant plus de 500 salariés.
Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés, les délégués du personnel désignés comme délégués
syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d’heures prévu à l’article 3. 3. 2.
Article 3.3
Délégués du personnel
En vigueur étendu
3.3.1. Election des délégués du personnel
Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les
dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :
Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés et plus au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail et
de l’article 3.1.2 de la présente convention, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions
suivantes :
# de 7 à 10 salariés : 1 titulaire ;
# de 11 à 20 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
# de 21 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
# de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
# de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
# à partir de 125 salariés : conditions prévues par le code du travail.
L’effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes :
Sont électeurs les salarié (e) s âgé (e) s de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l’entreprise
et n’ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 5,6 et 8 du code électoral (code du travail,
article L. 2314-15) ;
Sont éligibles, à l’exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même
degré du chef d’entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé de façon continue ou
discontinue dans la même entreprise depuis 12 mois au moins ;
L’employeur est tenu d’organiser matériellement les élections :
# les lieux, dates et heures d’ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d’accord établi
obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels ;
# les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel.
Un exemplaire du procès-verbal de l’élection des délégués sera :
# adressé lors de chaque élection au chef du service départemental du travail et de l’emploi ;
# tenu à la disposition des organisations syndicales ayant présenté des candidats.
3.3.2. Rôle et moyens des délégués du personnel
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Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles
et collectives qui n’auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications
professionnelles, à la protection sociale, à l’application du code du travail ainsi que des conventions et
accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise, à l’hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale
et de saisir le service départemental du travail et de l’emploi de toutes plaintes ou observations relatives à
l’application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
En cas d’urgence, les délégués, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement et immédiatement sur leur
demande par le chef d’entreprise ou son représentant.
Le chef d’entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel titulaires ou suppléants (en cas de
remplacement du titulaire), le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions pendant les heures de travail ;
le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de :
# de 2 heures par mois pour les entreprises d’au plus 10 salariés ;
# de 10 heures par mois pour les entreprises de 11 salariés à 50 salariés ;
# de 15 heures au-delà de 50 salariés.
Dans les entreprises de 10 salariés au plus, et qui connaissent de fortes variations d’effectifs au cours de
l’année, les heures de délégation peuvent être cumulées à concurrence de 6 heures au maximum.
Les délégués du personnel sont convoqués par l’employeur à une réunion mensuelle au moins, avec le
responsable de l’entreprise ou son représentant (art.L. 2315-8 du code du travail).
Article 3.4
Comité d’entreprise
En vigueur étendu
3.4.1. Création
Un comité d’entreprise est créé, selon les conditions prévues par la loi, dans les entreprises d’au moins 50
salariés ETP (équivalent temps plein).L’éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs du comité
sont régis par les articles L. 2322-1 et suivants du code du travail.
Cependant dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de créer un comité d’entreprise par
accord d’entreprise. Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser au comité, d’une part, une subvention de
fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute (art L. 2325-43) et,
d’autre part, une subvention destinée au financement des oeuvres culturelles et sociales qui ne peut pas être
inférieure à 1 % de la masse salariale brute.
3.4.2. Attributions
Les attributions du comité d’entreprise sont celles définies par les articles L. 2323-6 et L. 2323-12 et suivants
du code du travail.
3.4.3. Modalités de fonctionnement
Les modalités de fonctionnement du comité d’entreprise sont celles définies aux les articles L. 2325-6 et
suivants du code du travail. Les membres du comité d’entreprise disposent notamment pour l’exercice de
leurs fonctions d’un crédit d’heures de 20 heures par mois, assimilé à du travail effectif et rémunéré comme
tel.
Article 3.5
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Protection des représentants du personnel
En vigueur étendu
Les titulaires de mandats bénéficient de toutes les protections légales des représentants du personnel,
notamment concernant le licenciement et la modification du contrat ou des conditions de travail.
Tout licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, d’un membre du comité d’entreprise,
d’un membre d’une délégation unique du personnel, d’un délégué syndical, ou de façon générale de tout
titulaire d’un mandat électif, envisagé par la direction, devra être obligatoirement soumis pour avis au comité
d’entreprise, s’il existe.
Le licenciement ne peut intervenir qu’avec l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail dont dépend
l’établissement.
Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise, la question est soumise directement au service départemental du
travail et de l’emploi.
Article 3.6
Congés pour formation économique, sociale et syndicale
En vigueur étendu
En application des articles L. 3142-7 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition
d’ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de
formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés
représentatives sur le plan national, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou
plusieurs congés dont la durée maximale est de 15 jours par an.
Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés
à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s’agir de salariés élus ou désignés pour remplir des
fonctions représentatives dans l’entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin des salariés ayant des
responsabilités à l’extérieur de l’entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les
organismes où ils représentent celui-ci.
Le nombre annuel total de jours de congés pris pour ces formations par l’ensemble du personnel est défini par
la loi.
La demande de congés doit être faite au moins 30 jours à l’avance par écrit : la date, la durée de l’absence et
le nom de l’organisme responsable du stage doivent être indiqués dans la demande.
Dans les entreprises d’au moins 10 salariés, ces congés doivent donner lieu à une rémunération par
l’employeur, à concurrence de 0,08 ‰ de la masse salariale brute versée pendant l’année en cours.
La répartition de cette somme doit bénéficier à chacun des salariés qui partent en congé de formation
économique, sociale et syndicale. Les dépenses correspondantes sont déductibles, dans cette limite de 0,08
‰, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
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Chapitre IV : Contrat de travail
Article 4.1
Principes directeurs
En vigueur étendu
4.1.1. Non-discrimination
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une
période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation
ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation
sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou
de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques,
de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son
patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
4.1.1.1. Egalité professionnelle entre hommes et femmes
Les employeurs s’engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes et s’interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les
relations du travail, notamment l’emploi, la rémunération, l’exécution du contrat de travail d’un salarié, en
considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe
ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d’assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l’égalité
des rémunérations entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions des articles L.
3221-2 et suivants du même code.
Dans les établissements qui emploient du personnel féminin le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du
code du travail doit être affiché conformément aux dispositions de l’article R. 3221-2 du code du travail.
4.1.1.2. Travailleurs handicapés
Toute discrimination à l’encontre des handicapés est interdite conformément aux dispositions de l’article
L. 1132-1 du code du travail. Les employeurs s’engagent à faciliter l’insertion et le maintien de travailleurs
handicapés au sein de la branche du sport en prenant en compte les mesures appropriées avec le concours de
l’AGEFIPH.
Tout employeur de 20 salariés ou plus est soumis à l’obligation prévue par l’article L. 5212-2 du code du
travail de réserver des emplois aux travailleurs handicapés, aux mutilés de guerre et assimilés.
4.1.2. Objectifs généraux
La présente convention a pour objet de favoriser le développement et la structuration de l’emploi dans la
branche professionnelle sport.
La spécificité de cette branche professionnelle est liée à l’évolution des activités sportives qui sont apparues
et se sont développées selon leur propre rythme, en fonction des conditions climatiques, du temps de loisir
des pratiquants et des calendriers des compétitions.
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Dans cette branche professionnelle certaines situations d’emploi sont directement soumises aux contraintes
liées à la pratique, l’animation, l’enseignement ou l’encadrement d’activités sportives, et particulièrement
affectées par les aléas de l’activité sportive elle-même et/ou par les nécessités de l’accueil et l’encadrement
d’un public. Les autres situations d’emploi peuvent toutefois être occasionnellement affectées par ces
contraintes.
Mais dans tous les cas, les parties s’accordent pour privilégier le recours au contrat à durée indéterminée
quitte à l’assortir, en tant que de besoin, de modalités particulières prévues par la présente convention
(intermittence, modulation du temps de travail). Il n’y a lieu de conclure un contrat à durée déterminée que
dans les cas prévus par la loi et selon les dispositions définies par la présente convention. Dans la mesure du
possible, le travail à temps plein sera favorisé.
Article 4.2
Conclusion du contrat de travail, embauche
En vigueur étendu
4.2.1. Conclusion du contrat
Le contrat est établi par écrit en double exemplaire, dont l’un est remis au salarié.
Il mentionne notamment :
# la nature du contrat ;
# la raison sociale de l’employeur ;
# l’adresse de l’employeur ;
# les nom et prénom du salarié ;
# la nationalité du salarié et, s’il est étranger, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail ;
# le numéro national d’identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
# la date d’embauche ;
# le lieu de travail ;
# la dénomination de l’emploi ;
# le groupe de classification ;
# le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
# la durée de travail de référence ;
# les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera
amené à accomplir des sujétions particulières ;
# les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
# les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
# les modalités de la période d’essai ;
# la référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous
lequel ces cotisations sont versées ;
# le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
# la référence à la convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.
Le salarié et l’employeur apposent leur signature sur les 2 exemplaires du contrat précédée de la mention « lu
et approuvé ».
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l’objet d’un avenant proposé par écrit au salarié.
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4.2.2. Période d’essai
La durée de la période d’essai est fixée comme suit :
– pour les ouvriers et employés : 1 mois ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
– pour les cadres : 3 mois.
Le renouvellement de la période d’essai est exceptionnel. Il doit être motivé et signifié par écrit.
Ces durées s’appliquent aux contrats à durée indéterminée.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 122-3-1 du code du travail, qui
prévoient, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée, la définition précise de
son motif (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 122-3-2 du code du travail fixant la
durée de la période d’essai pour un salarié en contrat à durée déterminée (arrêté du 21 novembre 2006, art.
1er).
Article 4.3
Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à l’accident de travail ou de
trajet
En vigueur étendu
En cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident de travail ou de trajet
dûment constaté par certificat médical, les personnels mensualisés bénéficieront des dispositions des articles
4.3.1 et 4.3.2, à condition :
# d’avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de son employeur et de la caisse de sécurité
sociale ;
# d’être pris en charge à ce titre par le régime général de la sécurité sociale ou un autre régime.
4.3.1. Absences pour maladie
Les absences pour maladie dûment justifiées n’entraînent pas la rupture du contrat de travail.
Tout salarié ayant 1 an d’ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d’arrêt du maintien de son salaire net
(avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu’il ait effectué en temps utile les formalités auprès de
la caisse de sécurité sociale et que l’employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.
Ce maintien ne saurait se prolonger au-delà du 90e jour d’arrêt.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà
perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l’arrêt maladie et se
terminant à la fin du mois précédent la période de paye, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie
ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d’indemnisation ne doit
pas dépasser 87 jours. Lorsque l’arrêt de travail a été prolongé, c’est le premier jour de l’arrêt initial qui est
pris en compte pour le calcul.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application de dispositions législatives plus favorables.
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Le temps d’arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail
effectif pour le calcul des droits aux congés payés.
Il est interdit de procéder au licenciement d’un salarié en raison de son état de santé. Si l’employeur est dans
l’obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la
charge de l’employeur.
4.3.2. Absences pour maladie professionnelle
ou accident du travail
En cas d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la condition d’ancienneté prévue à l’article
4.3.1 est supprimée et la durée d’indemnisation est portée à 180 jours.
Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l’arrêt
de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux
articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail.
Article 4.4
Rupture du contrat de travail
En vigueur étendu
4.4.1. Démission du salarié
Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de :
# 1 mois pour les ouvriers et employés ;
# 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
# 3 mois pour les cadres.
Aucune indemnité n’est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie dûment
constatée.
4.4.2. Retraite
4.4.2.1. Initiative du départ
Mise à la retraite (1) :
Un salarié, ayant atteint l’age de la retraite prévu par l’ article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant
cotisé le nombre suffisant d’annuités pour bénéficier d’une retraite à taux plein ne peut pas refuser sa mise en
retraite d’office par l’employeur.
Départ à la retraite :
Tout salarié n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite mais ayant cotisé le nombre suffisant d’annuités pour
bénéficier d’une retraite à taux plein peut faire valoir ses droits à la retraite sans que l’employeur puisse le lui
refuser.
En cas de départ ou de mise à la retraite les préavis à respecter sont ceux prévus à l’article 4.4.1 du présent
chapitre.
4.4.2.2. Indemnités de départ ou de mise à la retraite
4.4.2.2.1. Indemnité de départ en retraite :
Le départ à la retraite, accompagné d’une demande effective de liquidation d’une pension vieillesse, donne
droit au salarié à une indemnité égale à :
# 1 mois et demi de salaire après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
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# 2 mois après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
# 4 mois après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
# 5 mois après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est la moyenne des rémunérations des
12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé,
des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou
exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata
temporis.
4.4.2.2.2. Indemnité de mise à la retraite :
La mise à la retraite ouvre les droits à indemnité prévus à l’article 4.4.3.3 de la présente convention en cas de
licenciement sans pouvoir être inférieure à l’indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus.
4.4.2.3. (1) Mise à la retraite des salariés de moins 65 ans (et de plus de 60 ans)
4.4.2.3.1. Conditions pour une mise à la retraite :
La mise à la retraite, à l’initiative de l’employeur, d’un salarié, employé ou cadre qui, ayant atteint au moins
l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , peut bénéficier d’une pension
vieillesse à taux plein au sens du même code, ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de
rupture du contrat lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
La mise à la retraite d’un salarié de moins de 65 ans s’accompagne soit de l’embauche d’un salarié ou de la
transformation d’un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai de 1 an à compter de
la mise à la retraite d’un salarié, soit du maintien d’un salarié dans l’entreprise permettant l’évitement d’un
licenciement visé par l’ article L. 1233-3 du code du travail .
A défaut, l’employeur devra attribuer, au 1er janvier suivant, une majoration de 50 % du droit individuel à
la formation (DlF) annuel des salariés de l’entreprise ayant plus de 45 ans, le plafond du DlF pouvant, dans
ces conditions, dépasser 120 heures cumulées. Dans tous les cas, un même salarié ne pourra cumuler plus de
180 heures sur 6 ans. De plus, ces mêmes salariés disposeront d’un droit à un entretien professionnel pour
l’élaboration d’un projet de formation permettant un maintien dans l’emploi ou une évolution professionnelle.
4.4.2.3.2. Indemnité de mise à la retraite :
La mise à la retraite d’un salarié de plus de 60 ans et de moins de 65 ans ouvre droit, pour l’intéressé, à une
indemnité de mise à la retraite calculée sur la même base que l’indemnité conventionnelle de licenciement
augmentée d’une prime de 1/10 de mois de salaire, par année, pour la période comprise entre l’âge de départ
et 65 ans.
4.4.2.3.3. Procédure de mise à la retraite :
Lorsqu’un employeur envisage de mettre à la retraite un salarié de moins de 65 ans, il informe le salarié de
son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit être précisé dans cette lettre que le
salarié sera reçu pour un entretien spécifique et qu’il devra demander, si cela n’est pas déjà effectué, une
copie de son relevé de carrière. Ce relevé sera communiqué à l’employeur lors de l’entretien.
Dans les conditions réglementaires où la procédure peut être mise en oeuvre, l’employeur notifie sa décision
au salarié en respectant un délai de prévenance égal au préavis conventionnel. Ce délai de prévenance est
doublé lorsque le salarié ou le cadre justifie d’au moins 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
4.4.2.4. (1) Mise à la retraite des salariés ayant eu de longues carrières
4.4.2.4.1. Conditions pour une mise à la retraite :
La mise à la retraite à l’initiative de l’employeur d’un salarié employé ou cadre, pour lequel l’âge minimum
prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions
prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-2 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d’une
pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale , ne constitue pas un licenciement mais
une cause autonome de rupture du contrat lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
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La mise à la retraite s’accompagne :
1. Soit de l’embauche d’un salarié ou de la transformation d’un poste initialement à temps partiel en temps
plein dans un délai de 1 an à compter de la mise à la retraite d’un salarié ;
2. Soit du maintien d’un salarié dans l’entreprise permettant l’évitement d’un licenciement visé par l’ article L.
321-1 du code du travail .
A défaut, l’employeur devra attribuer, au 1er janvier suivant, une majoration de 50 % du DlF annuel des
salariés de l’entreprise ayant plus de 45 ans ; le plafond du DIF pouvant dans ces conditions dépasser 120
heures cumulées. Dans tous les cas, un même salarié ne pourra cumuler plus de 180 heures sur 6 ans.
De plus, ces mêmes salariés disposeront d’un droit à un entretien professionnel pour l’élaboration d’un projet
de formation permettant un maintien dans l’emploi ou une évolution professionnelle.
4.4.2.4.2. Indemnité de mise à la retraite :
La mise à la retraite d’un salarié de moins de 60 ans ouvre droit, pour l’intéressé, à une indemnité de mise à
la retraite calculée de la même façon que l’indemnité conventionnelle. Le calcul de cette indemnité s’effectue
jusqu’à l’âge de 60 ans du salarié concerné.
4.4.2.4.3. Procédure de mise à la retraite :
Les conditions de mise à la retraite ainsi que les délais de prévenance sont identiques pour un salarié ayant eu
une longue carrière que celles prévues pour la mise à la retraite d’un salarié de moins de 65 ans.
4.4.3. Licenciement
4.4.3.1. Procédure
L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter strictement les dispositions légales.
4.4.3.2. Préavis
En cas de licenciement, la durée du préavis est de :
# 1 mois pour le salarié dont l’ancienneté est inférieure à 2 ans ;
# 2 mois pour le salarié dont l’ancienneté est supérieure à 2 ans ;
# 3 mois pour le salarié cadre.
En cas de faute grave ou lourde, le salarié perd le bénéfice du préavis.
4.4.3.3. Indemnité de licenciement
Le licenciement, quel qu’en soit le motif, de tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise
donne lieu au versement d’une indemnité, sauf faute grave ou lourde.
Cette indemnité est équivalente à :
– 1 / 5 de mois de salaire par année pour les 5 premières années d’ancienneté dans l’entreprise ;
– 1 / 4 de mois de salaire par année de la 6e à la 10e année de présence dans l’entreprise ;
– 1 / 3 de mois de salaire par année pour les années de présence dans l’entreprise au-delà de 10 ans.
Pour le calcul du nombre d’années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles
que définies à l’article 7. 1. 2, sont à prendre en compte.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est, selon le cas le plus favorable, soit
la moyenne des 12 derniers mois, soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou
gratification perçue pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.
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Lorsqu’un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l’indemnité se calcule
successivement pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein.
4.4.3.4. Indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis doit recevoir une
indemnité compensatrice de congés payés.
L’indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris.
4.4.3.5. Autorisation d’absence pour recherche d’emploi
dans le cadre d’un licenciement
Pendant le préavis, pour la recherche d’un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit à 2 heures
d’absence rémunérées par jour ouvrable.
Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail.
Dans les 2 cas, ils pourront prendre leurs heures en une seule fois avec l’accord de l’employeur.
(1) Paragraphe exclu de l’extension comme étant contraire à l’objectif d’intérêt général d’emploi des seniors
tel qu’énoncé notamment dans le plan d’action concerté pour l’emploi des seniors présenté par le Premier
ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
Article 4.5
Contrat de travail intermittent
En vigueur étendu
4.5.1. Définition et champ d’application
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, conclu sur une période de 36 semaines
contractuelles maximum par période de 12 mois, afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature,
comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il ne s’agit
en aucun cas d’un contrat de travail à temps partiel.
Il a pour objet d’assurer une stabilité d’emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs
qui connaissent ces fluctuations d’activité.
Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :
– tous les emplois liés à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement des activités physiques
et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine …) ;
– tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des
congés payés.
4.5.2. Mentions obligatoires dans le contrat
Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l’article 4.2.1 de la présente convention, les mentions
suivantes :
– la durée minimale annuelle de travail ;
– les périodes de travail ;
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– la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;
– les conditions de modification de ces périodes ;
– la date de début du cycle annuel de 12 mois.
4.5.3. Modalités
Le contrat de travail doit indiquer, d’une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et
non travaillées à l’intérieur de ces périodes et, d’autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié.
Toute modification de l’horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours
ouvrés avant sa mise en oeuvre. Sous réserve d’en avoir préalablement informé son employeur conformément
à l’article 11.2.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d’un empêchement lié à l’exercice d’une
autre activité salariée peut refuser cette modification sans s’exposer à une sanction.
En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent
excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.
A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, la rémunération fait l’objet d’un lissage sur l’année
déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.
Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 du temps de travail annuel
garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.
4.5.4. Dépassement du seuil de 36 semaines sur 12 mois
Il est possible de dépasser le seuil de 36 semaines par période de 12 mois, dans la limite maximale de 42
semaines.
Les heures réalisées par le salarié au-delà de 36 semaines d’activité donneront lieu à une majoration payée
de :
– 4 % lorsque le salarié réalise de 37 à 40 semaines d’activité (hors congés payés) ;
– 8 % lorsque le salarié réalise de 41 à 42 semaines d’activité (hors congés payés).
Dans tous les cas, quel que soit le nombre de semaines travaillées par an, le temps de travail du salarié ne
pourra pas dépasser annuellement une moyenne de 35 heures par semaine.
Il ne pourra être dérogé à cet article que par accord d’entreprise conclu avec un délégué syndical adhérent
d’une organisation syndicale représentative au niveau de la branche.
4.5.5. Droits des salariés
Les salariés titulaires d’un CDI intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à
temps complet (art. L. 3123-36 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.
Dans les mêmes conditions que les salariés visés au premier alinéa de l’article L. 3133-3 du code du travail,
pour ces salariés, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d’une réduction de rémunération.
Dans les mêmes conditions que les personnels mensualisés visés à l’article 4.3 de la convention collective
nationale du sport, les salariés en contrat intermittent bénéficient de la garantie de maintien de salaire en cas
d’incapacité temporaire de travail, conformément aux dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2 et de la garantie
prévoyance de l’article 10.3 de la convention collective nationale du sport.
Selon les dispositions de l’article L. 3123-36 du code du travail, pour la détermination des droits à
l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Article 4.6
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Contrat de travail à temps partiel
En vigueur étendu
En cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu’il est défini par les
articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code du travail.
4.6.1. Définition
Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la
semaine, le mois ou l’année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.
4.6.2. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l’équivalent mensuel ou sur une
période supérieure à cette durée)
Le recours aux contrats de travail à temps partiel dérogeant à l’article L. 3123-14-1 du code du travail n’est
possible qu’aux emplois ne relevant pas du contrat à durée indéterminée intermittent organisé dans les
conditions de l’article 4.5.1 de la présente convention, ainsi que pour pourvoir les postes dont l’organisation
du travail ne permet pas l’utilisation du CDI intermittent.
4.6.2.1. Durée minimale de travail
4.6.2.1.1. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur la semaine ou le mois
Par dérogation à l’article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le
temps de travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit :
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 1 jour dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 2
heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 3
heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 5
heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 8
heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 5 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de
10 heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire
prévue par la législation en vigueur.
Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable,
sauf pour les semaines au cours desquelles le contrat ne prévoit pas d’activité, lesquelles ne sont pas
soumises à une durée minimale de travail.
4.6.2.1.2. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti par accord collectif sur plus de 1 mois
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
La durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur plus de 1 mois correspond
pour un cycle annuel à 304 heures sur 12 mois, cette durée minimale étant proratisée pour les salariés dont la
répartition du temps de travail est inférieure à l’année.
L’organisation du travail devra rester conforme à l’article 4.6.2.1.1 de la présente convention.
4.6.2.1.3. Modalités d’application de la durée minimale de travail
Dès lors que la répartition hebdomadaire du temps de travail prévue au contrat de travail du salarié sera
modifiée de manière permanente en cours d’emploi, cette durée minimale de travail sera réévaluée en
fonction de ces dispositions.
La durée minimale de travail hebdomadaire du salarié ne sera, en revanche, pas modifiée par un changement
temporaire de la répartition du temps de travail prévu au contrat, notamment dans le cas de la réalisation
d’heures complémentaires.
4.6.2.2. Dérogation applicable à certains salariés poursuivant des études
Conformément à l’article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs
études ne sont soumis à aucune durée minimale de travail conventionnelle ou légale. Ils justifient de ce statut
auprès de leur employeur par tout moyen.
Le salarié qui ne satisfait plus l’une de ces conditions en informe l’employeur par écrit moyennant un préavis
de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l’article 4.6.2.3, la dérogation prévue par l’article
4.6.2.1 de la convention collective s’applique de plein droit.
4.6.2.3. Dérogation à la demande du salarié
Conformément à l’article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée du travail inférieure à la durée minimale
prévue par l’article L. 3123-14-1 du code du travail peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui
permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités
afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée
mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.
Le salarié qui ne justifie plus de l’un de ces motifs renonce à sa demande de dérogation légale par une
information écrite et motivée adressée à l’employeur et respectant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce
délai, l’article 4.6.2.1 de la convention collective s’applique de plein droit.
L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre
de demandes de dérogations individuelles à la durée du travail.
4.6.2.4. Dérogation d’office pour le salarié en cumul d’emplois supérieur ou égal à 24 heures (1)
Lorsque le salarié, tous employeurs confondus, atteint déjà une durée de travail hebdomadaire de 24 heures,
ou l’équivalent mensuel de cette durée ou l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif
conclu en application de l’article L. 3122-2 du code du travail, le contrat de travail de ce salarié n’est soumis
à aucune durée du travail minimum conventionnelle ou légale.
Le salarié qui ne justifie plus de l’exercice d’une activité globale supérieure à l’une de ces durées en informe
l’employeur par écrit moyennant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l’article
4.6.2.3, la dérogation prévue par l’article 4.6.2.1 de la convention collective s’applique de plein droit.
4.6.2.5. Modalités de garantie de régularité des heures de travail et de cumul d’activités salariées
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
L’application des articles 4.6.2.1 et 4.6.2.3 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du
salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
L’employeur s’engage à favoriser, dans toute la mesure du possible, l’exercice, par le salarié qui le souhaite,
d’emplois chez d’autres employeurs afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à 24 heures,
à son équivalent mensuel ou à un temps plein. A cette fin, il donne priorité à ce salarié, sous réserve de la
justification de la réalité de ces emplois, pour l’aménagement de ses horaires.
Afin de garantir la régularité des horaires, l’employeur remet au salarié, 1 semaine avant sa prise d’effet, un
planning pour chaque semaine travaillée.
Les modalités de regroupement pourront être définies par accord d’entreprise.
4.6.3. Mentions obligatoires dans les contrats
Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l’article 4.2.1 de la présente convention les mentions
suivantes :
-la période de référence ;
-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, en cas de répartition mensuelle du temps
de travail, entre les semaines du mois ;
-les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature
de ces modifications ;
-le délai de prévenance de cette modification, qui est de 7 jours ouvrés ; toutefois, en cas de circonstances
exceptionnelles (notamment : intempéries, indisponibilité des locaux ou des outils de travail indépendante de
la volonté de l’employeur), ce délai peut être compris entre 3 et 6 jours ouvrés ;
-l’impossibilité pour l’employeur de réduire le délai de prévenance de la modification en deçà de 7 jours
ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles plus de 8 fois par an ;
-les limites concernant les heures complémentaires ;
-les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée,
dont le délai de transmission du planning.
4.6.4. Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures de travail que l’employeur demande au travailleur à temps
partiel d’effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l’horaire
contractuel, sans pouvoir atteindre la durée légale.
Lorsque les heures complémentaires proposées par l’employeur n’excèdent pas 10 % de l’horaire contractuel,
le salarié est tenu de les effectuer.
Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.
La réalisation d’heures complémentaires n’a pas pour effet de modifier la répartition de la durée contractuelle
de travail.
4.6.5. Compléments d’heures par avenant
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le
cas échéant jusqu’à atteindre la durée légale du travail.
L’employeur et le salarié peuvent recourir au complément d’heures par avenant au contrat dans la limite de 9
semaines par an, consécutives ou non.
Le nombre d’avenants permettant de recourir au complément d’heures est limité à 8 par an.
Le remplacement d’au moins 1 mois consécutif d’un salarié absent en interne n’est pas pris en compte dans la
limite des 9 semaines.
Les compléments d’heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l’avenant donnent lieu
à une majoration de salaire de 25 %.
4.6.6. Interruption journalière d’activité
Aucune interruption d’activité ne peut intervenir en deçà de 1 heure continue de travail.
En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même
journée, plus d’une interruption d’activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une
compensation financière, définie comme suit :
-en cas de plus d’une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures
effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;
-en cas d’une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures
effectuées dans la journée après la coupure.
Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
4.6.7. Droits des salariés à temps partiel
4.6.7.1. Priorité d’accès au temps plein
Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l’entreprise dans les
conditions prévues à l’article L. 3123-8 du code du travail.
Tout refus de l’employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum
après que le poste à temps plein a été pourvu.
L’employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur
catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
4.6.7.2. Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention pro rata
temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
4.6.7.3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue
Lorsque l’horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par
semaine (ou de l’équivalent sur le mois) l’horaire prévu dans son contrat :
-pendant 12 semaines consécutives ;
-ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines,
cet horaire doit être modifié sous réserve d’un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le
nouvel horaire est égal à l’horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être
proposé au salarié par l’employeur.
NOTE : Avenant n° 87 du 15 mai 2014 article 3 :
Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent accord, les
parties décident d’engager en 2016 une étude statistique dans le cadre de l’observation des données de
branche sur le travail à temps partiel.
1. A la suite de l’évaluation mentionnée à l’article 3 du présent accord, les parties s’entendent pour l’ouverture
d’une négociation visant à apporter les ajustements nécessaires aux dispositions relatives au travail à temps
partiel pour tenir compte de la réalité de la branche.
2. Si cette négociation devait ne pas aboutir par la signature d’un nouvel accord substitutif à la date butoir
du 1er juillet 2017, les dispositions suivantes se substitueraient aux dispositions prévues par l’article 1er du
présent accord :
L’article 4.6.2.1.1 serait remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l’ article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le
temps de travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit :
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 1 jour dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 3
heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 4
heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 6
heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 9
heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 5 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de
11 heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire
prévue par la législation en vigueur.
Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable,
sauf pour les semaines pour lesquelles le contrat ne prévoit pas d’activité, lesquelles ne sont pas soumises à
une durée minimale de travail. »
En outre, l’article 4.6.6 serait remplacé par les dispositions suivantes :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
« 4.6.6. Interruption journalière d’activité
Aucune interruption d’activité ne peut intervenir en deçà de 1 heure continue de travail.
En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même
journée, plus d’une interruption d’activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une
contrepartie, définie comme suit :
-en cas de plus d’une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 25 % est appliquée sur les heures
effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;
-en cas d’une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 25 % est appliquée sur les heures
effectuées dans la journée après la coupure.
Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives. »
(1) Article étendu à l’exclusion du 4.6.2.4 en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 3123-14-3
du code du travail.
(ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 – art. 1)
Article 4.7
Dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée
En vigueur étendu
4.7.1. Contrats saisonniers
Un contrat de travail saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l’article L. 1242-2 (3°) du
code du travail.
4.7.2. (1) Contrat d’intervention
Le contrat dit d’intervention » est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l’usage constant, entrant
dans la définition de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
# il est réservé à l’organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales,
d’une ampleur exceptionnelle et d’une durée limitée dans le temps ;
# il a pour objet la mise en oeuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité
et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
# sa durée est liée à celle de l’événement organisé.
Durant la période d’exécution du contrat d’intervention, la durée du travail effectif pourra être portée à 60
heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives. Les heures supplémentaires seront
majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.
En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l’employeur devra verser au salarié une prime
d’intervention d’un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne
sera pas due dans le cas de transformation du contrat d’intervention en contrat à durée indéterminée.
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(1) Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1242-2 (3°) du code du
travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 novembre 2003, n°
01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977) (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
Article 4.7
Dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée
En vigueur non étendu
4.7.1. Contrats saisonniers
Un contrat de travail saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l’article L. 1242-2 (3°) du
code du travail.
4.7.2. Contrat d’intervention (1)
Le contrat dit d’intervention » est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l’usage constant, entrant
dans la définition de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
# il est réservé à l’organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales,
d’une ampleur exceptionnelle et d’une durée limitée dans le temps ;
# il a pour objet la mise en oeuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité
et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
# sa durée est liée à celle de l’événement organisé.
Durant la période d’exécution du contrat d’intervention, la durée du travail effectif pourra être portée à 60
heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives. Les heures supplémentaires seront
majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.
En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l’employeur devra verser au salarié une prime
d’intervention d’un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne
sera pas due dans le cas de transformation du contrat d’intervention en contrat à durée indéterminée.
4.7.3. Contrat à durée déterminée spécifique
Le contrat à durée déterminée dit  » spécifique  » est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux
dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.
Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d’application des articles L.
1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu’à leur renouvellement.
L’article 4.7.3 n’est pas applicable aux salariés relevant du chapitre XII pour lesquels le régime du CDD
spécifique est défini par les articles 12.3 et suivants de la convention collective.
4.7.3.1. Salariés concernés
Les salariés visés par le CDD spécifique sont les sportifs et entraîneurs qui remplissent les conditions et
définitions du code du sport.
Ainsi, ce contrat s’applique aux :
– sportifs : le sportif professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée
l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une
société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport ;
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– entraîneurs : l’entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité
principale rémunérée de préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un ou de plusieurs sportifs professionnels
salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux
articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport et titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle
ou d’un certificat de qualification prévu à l’article L. 212-1 du code du sport.
L’activité principale de l’entraîneur professionnel s’apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à
consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l’encadrement d’au moins un
sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et
l’entraînement technique et tactique, le coaching, l’organisation des entraînements …).
4.7.3.2. Conclusion du CDD spécifique
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la
mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.
Il comporte :
1° L’identité et l’adresse des parties ;
2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de
salaire s’il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la
couverture maladie complémentaire ;
6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Il comporte également, conformément à l’article 4.2.1, les mentions suivantes :
– la nature du contrat ;
– la nationalité du salarié, et s’il y a lieu l’autorisation de travail ;
– le numéro national d’identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
– le lieu de travail ;
– le groupe de classification ;
– la durée de travail de référence ;
– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera
amené à accomplir des sujétions particulières ;
– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
– la référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous
lequel ces cotisations sont versées ;
– les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.
Le sportif ou l’entraîneur professionnel et l’employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du
contrat de travail précédée de la mention  » lu et approuvé « .
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au sportif ou à l’entraîneur
professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
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Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l’objet d’un avenant proposé par écrit au sportif
ou à l’entraîneur professionnel.
Quelle que soit la date de signature, le contrat de travail à durée déterminée spécifique ne comporte pas de
période d’essai.
Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d’essai des contrats en cours à la date d’entrée en vigueur
de l’avenant n° 112.
4.7.3.3. Durée du contrat
Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives.
La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à 12 mois.
La durée d’un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l’article L. 211-5 du code
du sport. Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des
compétitions, cette durée maximale n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau
contrat avec le même employeur.
Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois dans les conditions suivantes :
– en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu’au terme de la
saison sportive ;
– en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois à condition de courir jusqu’au terme de la
saison sportive en cas de remplacement temporaire d’un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie ou
accident de travail ou congé maternité.
Aucun salarié en CDD spécifique ne peut faire l’objet d’une mutation temporaire prévue à l’article L. 222-3
du code du sport.
Les modalités de rupture du CDD spécifique sont celles définies par le code du travail.
4.7.3.4. Classification
Le sportif est a minima dans le groupe 2 de la grille de classification de l’article 9.3.
L’entraîneur est a minima dans le groupe 4 de la grille de classification de l’article 9.3.
4.7.3.5. Maintien de salaire
Le maintien de salaire net prévu par l’article 4.3.1 de la convention collective s’applique sous condition
d’ancienneté de 3 mois pour les sportifs et les entraîneurs embauchés en CDD spécifique ».
(1) Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1242-2 (3°) du code du
travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 novembre 2003, n°
01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977) (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
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Chapitre V : Temps de travail
Article 5.1
Dispositions générales
En vigueur étendu
5.1.1. Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif, dans le cadre de l’horaire collectif ou individuel fixé par l’employeur, est défini
comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail
effectif :
# les durées nécessaires à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d’une tenue
particulière ;
# les temps nécessaires à la mise en oeuvre de l’activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;
# les temps de déplacement pour se rendre d’un lieu d’activité à un autre au cours de la durée journalière de
travail pour le compte d’un même employeur ;
# les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur sur le lieu de travail.
5.1.2. Heures supplémentaires
5.1.2.1. Définitions et conditions générales
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Les employeurs peuvent y avoir recours dans la limite du contingent annuel fixé par la loi et dans les
conditions suivantes :
# jusqu’à 90 heures, le salarié est tenu d’effectuer les heures supplémentaires que l’employeur lui demande de
réaliser ;
# au-delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les effectuer.
Les heures supplémentaires donnent lieu aux contreparties ci-dessous définies.
5.1.2.2. Contreparties
5.1.2.2.1. Majoration ou repos compensateur de remplacement.
Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait
conformément aux dispositions des articles L. 3121-22 et suivants du code du travail donnent lieu à un repos
compensateur équivalent.
Par accord d’entreprise ou à défaut par accord entre les parties, il peut être substitué au repos compensateur
de remplacement une rémunération.
5.1.2.2.2. Repos compensateurs obligatoires.
Outre la récupération telle que définie ci-dessus, la réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit pour le
salarié à un repos compensateur défini comme suit :
5.1.2.2.2.1. Conditions d’acquisition du droit au repos.
Dans les entreprises d’au plus 20 salariés :
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# heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures : la durée du repos compensateur
est égale à 50 % de ces heures.
Dans les entreprises de plus de 20 salariés :
# heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel d’heures : la durée du repos
compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà du plancher
de 41 heures hebdomadaires ;
# heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d’heures : la durée du repos
compensateur est égale à 100 % de ces heures.
5.1.2.2.2.2. Conditions d’utilisation du droit au repos.
Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent
l’ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée ou demi-journée correspond au nombre
d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à
une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait
perçue s’il avait accompli son travail.L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner
la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses
repos dans le délai maximum de 1 an.
Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et, le
cas échéant, les heures de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d’heures correspondants
disponibles, devra être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail et annexé au bulletin de paye du salarié.
Il comportera une mention notifiant l’ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai
dans lequel ils doivent être pris. Ce temps de repos est pris au choix du salarié sauf nécessité de service.
5.1.3. Durées maximales journalières et hebdomadaires
5.1.3.1. Durées maximales journalières
# 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
# 10 heures pour les autres salariés.
Toutefois, dans certaines situations, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12
heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s’appliquer plus de 2 fois dans une même semaine, et ni
plus de 3 fois par mois ni plus de 12 jours par an.
La durée quotidienne du travail s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.
Dès lors que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, l’amplitude maximale
journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf si un accord collectif le prévoit. Dans ce cas, le dépassement
exceptionnel ne peut être mis en place qu’avec l’accord du salarié et dans la limite de 12 jours par an (1).
Durées maximales hebdomadaires
Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Lorsque 4 semaines
consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus (2).
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de modulation du temps de travail.
5.1.4. Repos hebdomadaire et jours fériés
5.1.4.1. Le principe
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine. Elle
peut être organisée sur 4 jours pour les salariés à temps complet.
Le travail par cycle peut être organisé sur la base suivante : 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur
une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours (3).
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Les entreprises ou établissements s’efforcent de rechercher la possibilité d’accorder 2 jours de repos
consécutifs à leurs salariés.
5.1.4.2. Modalités
Lorsque les rythmes des activités sportives l’exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les
entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d’une dérogation à la règle du
repos dominical, pour les types d’emplois qui sont liés directement à la pratique, l’animation, l’enseignement
ou l’encadrement d’activités sportives.
Lorsque le repos n’est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En
outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l’employeur doit organiser
leur travail afin qu’ils puissent bénéficier soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche
travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés (4).
Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s’effectue pro rata temporis quand la durée du contrat de
travail est inférieure à 1 an.
Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront
payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent
(soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours fériés
travaillés (5) Ces majorations se substituent à celles prévues à l’article 5.1.2.2 du présent texte (5).
Lorsque le 1er Mai n’a pas pu être chômé du fait de l’activité de l’entreprise, le salaire de la journée est
majoré de 100 %.
(1) Termes exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 220-1 du code du
travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 18 décembre 2001, n° 99-43351), aux termes
desquelles l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art.
1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa e l’article L. 212-7 du
code du travail, qui prévoient la prise d’un décret pour une durée hebdomadaire dépassant 44 heures (arrêté
du 21 novembre 2006, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 212-7-1 du code du travail qui
prévoient que la répartition de la durée du travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à
l’autre (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 221-4 du code du travail, qui
prévoient que le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 35 heures (arrêté du 21 novembre 2006,
art. 1er).
(5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 221-4 du code du travail, aux termes
desquelles, en tout état de cause, le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures qui ne
peut en aucun cas être supprimé (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
Article 5.2
Modulation du temps de travail
En vigueur étendu
5. 2. 1. Définition et champ d’application
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Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l’année et liés tantôt à des
considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons
touristiques ou de vacances scolaires.
Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l’activité et donc la durée hebdomadaire
du travail peuvent varier sur tout ou partie de l’année.
C’est la raison pour laquelle les parties s’accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour
permettre d’adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l’activité sportive.
Dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule
de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après.
Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s’appliquer aux salariés titulaires d’un
contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d’un contrat de travail temporaire, qu’il soit
à temps plein ou à temps partiel, et dont l’emploi dépend directement des fluctuations de l’activité sportive.
5. 2. 2. Dispositions communes
5. 2. 2. 1. Information des représentants du personnel et des salariés
Les membres du comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent, devront être
préalablement consultés ; ils devront également l’être en cas de modification ultérieure de l’organisation du
temps de travail.
Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se
révéleraient nécessaires pour le personnel d’encadrement feront l’objet d’une consultation avec les
représentants des personnels ou à défaut avec les salariés concernés.
Dans tous les cas, le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le
programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage,1 mois avant le début
de la période de modulation.
Si, au titre d’une période ultérieure, l’employeur décide d’opter pour une autre formule de modulation ou d’y
renoncer, les salariés et leurs représentants sont consultés et informés avec un préavis de 3 mois.
5. 2. 2. 2. Cadre général du recours à la modulation
Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et / ou l’accord d’entreprise devront définir précisément les
contraintes particulières liées à l’emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.
Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre
remise en main propre.
Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.
Il devra être prévu, pour chaque période de modulation, l’établissement d’un compte individuel d’heures par
salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis
le début de la période de modulation.
Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être
obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été
formulée.
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5. 2. 3. Travail à temps plein modulé
5. 2. 3. 1. Etendue de la modulation
La modulation du temps de travail devra s’effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les
conditions et limites suivantes :
1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 575 heures auxquelles s’ajoute la
journée de solidarité définie à l’article L. 3133-7 du code du travail. Cette réduction du temps de travail
correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.
2. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.
3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures.
Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles
entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés
payés.
4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.
5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures
conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du code du travail.
6. Pour les périodes d’activité réduite, la modulation pourra s’effectuer sous la forme de journée ou demijournée
non travaillée.
7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L.
3121-11 et L. 3121-22 du code du travail et 5.1.2 de la CCNS.:
-les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l’autorisation de
l’inspecteur du travail ;
-ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l’exclusion des heures ci-dessus.
Dans ce cas, le contingent d’heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.
5. 2. 3. 2. Programmation
Un programme annuel devra être établi par l’employeur pour la période correspondant à celle prévue à
l’article 5. 2. 3. 1.
Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront
définis et communiqués par l’employeur, après consultation des représentants du personnel s’ils existent, un
mois avant leur application.
Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d’un délai
de prévenance de 7 jours. Lorsqu’une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve
d’un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d’un droit de refus.
En cas d’acceptation, il bénéficie d’une contrepartie selon le tableau suivant :
SEUIL DE DÉCLENCHEMENT CONTREPARTIE
Une semaine non travaillée ou l’inverse Une demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire
Une journée non travaillée ou l’inverse Une demi-heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières
Une demi-journée de travail est inversée Une demi-heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée
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Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de
l’article 5. 1. 2. 2. 2. 1 et sont utilisés dans les conditions définies à l’article 5. 1. 2. 2. 2. 2.
5. 2. 3. 3. Modifications exceptionnelles
En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l’horaire programmé,
l’employeur peut modifier l’horaire de travail sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un
jour.
Dans cette hypothèse, l’employeur informe sans délai l’inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés
de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire.
L’indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée pour chaque heure perdue en deçà de la
durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée,
conformément aux article R. 5122-26 et suivants du code du travail.
En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la
rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.
5. 2. 3. 4. Rémunération (1)
Le salaire est établi indépendament de l’horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au
positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur
la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d’heures d’absence par le taux horaire de la
rémunération mensuelle lissée.
5. 2. 3. 5. Salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence
Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations
suivantes :
-la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l’expiration de délai-congé.
Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l’article 5. 1. 2 ainsi que, le
cas échéant, des repos compensateurs ;
-la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la
rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du
préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l’employeur n’est tenu de
garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s’il a lui-même pris l’initiative de la rupture et
dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
5. 2. 4. Travail à temps partiel modulé
Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation peut
refuser cette proposition dans les conditions suivantes :
-avoir informé son employeur de l’existence ou de la conclusion d’un ou plusieurs autres contrats de travail ;
-avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.
5. 2. 4. 1. Etendue de la modulation
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Les entreprises pourront moduler sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire ou mensuelle des
contrats à temps partiel.
La modulation peut être appliquée, avec l’accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :
1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.
2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.
3. La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au-delà ni en dessous du tiers de la durée
hebdomadaire moyenne (2) prévue au contrat.
4. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures.
5. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.
5. 2. 4. 2. Programmation (3)
Un programme annuel devra être établi par l’employeur pour la période correspondant à celle prévue à
l’article 5. 2. 4. 1.
Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront
définis et communiqués par l’employeur, après consultation des représentants du personnel s’ils existent,1
mois avant leur application.
Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu’après un délai de prévenance
d’au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.
5. 2. 4. 3. Rémunération (4)
Le salaire est établi indépendamment de l’horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au
positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur
la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d’heures d’absence par le taux horaire de la
rémunération mensuelle lissée.
5. 2. 4. 4. Salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence
Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans les 2 situations
suivantes :
-la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l’expiration de
délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l’article 4. 6. 4 ;
-la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de
signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible
pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde,
l’employeur n’est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s’il a luimême
pris l’initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve, d’une part, de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du
salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d’autre part, du respect des dispositions de l’article L.
132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)
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(2) Terme exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 3123-25 du code du
travail, aux termes desquelles la variation de la durée du travail doit se faire à partir de la durée stipulée au
contrat de travail et non de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)
(3) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-25 du code du travail, aux
termes desquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au
salarié.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)
(4) Article étendu sous réserve, d’une part, de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du
salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d’autre part, du respect des dispositions de l’article L.
132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)
Article 5.3
Situations particulières
En vigueur étendu
5.3.1. Cadres
5.3.1.1. Définitions et champ d’application
Le personnel d’encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles en vigueur. Etant donné leur fonction, leurs heures de présence ne peuvent être fixées de
manière rigide et doivent correspondre à l’organisation du travail et à la surveillance de son exécution.
En revanche, dans le cas de nécessités particulières, si un travail supplémentaire est demandé, un accord
entre l’employeur et le cadre concerné déterminera les conditions de la rétribution complémentaire qui pourra
être remplacée par un congé.
5.3.1.1.1. Cadres dirigeants.
Cadres dirigeants répondent aux critères définis dans la grille de classification figurant dans le chapitre 9 de
la présente convention collective (1).
Les dispositions de la troisième partie, livre Ier, titre II, du code du travail portant sur la durée du travail et
le travail de nuit, et celles de la troisième partie, livre Ier, titre III, du code du travail portant sur le repos
quotidien, le repos hebdomadaire et les jours fériés ne s’appliquent pas à ces cadres, qui perçoivent une
rémunération forfaitaire correspondant à un nombre indéterminé d’heures de travail.
Par ailleurs, les cadres dirigeants bénéficient des dispositions conventionnelles concernant les congés payés
et les congés pour événements familiaux.
5.3.1.1.2. Cadres intégrés.
Les cadres intégrés sont ceux dont la nature de leurs fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif
applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
5.3.1.1.3. Cadres autonomes.
Sont considérés comme cadres autonomes les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni des cadres
intégrés tels que définis ci-dessus par la présente convention.
Relèvent notamment de cette catégorie les cadres qui bénéficient d’une autonomie significative dans
l’organisation de leur emploi du temps.
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5.3.1.2. Forfaits applicables aux cadres
5.3.1.2.1. Forfait annuel en jours.
Un système de forfait en jours peut s’appliquer aux cadres autonomes ; il doit faire l’objet d’une mention dans
le contrat de travail.
Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s’ajoute la journée de
solidarité définie à l’article L. 3133-7 du code du travail.
Le décompte des jours travaillés et de repos peut-être effectué soit par journée, soit par demi-journée.
En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de
l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de
l’année considéré est alors réduit d’autant.
Un suivi annuel de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activités et de la charge de travail
qui en résulte, sera mis en place.
En outre, un bilan sur l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera
communiqué au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
Les cadres soumis à ce régime disposeront d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de travail
à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11
heures consécutives au minimum) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et
un repos de 35 heures au minimum). Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel seront établis en
fin de période afin de déterminer le nombre de jours effectivement travaillés.
Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps.
5.3.1.2.2. Forfait annuel en heures.
Un système de forfait en heures peut s’appliquer aux cadres autonomes et aux cadres intégrés ; il doit faire
l’objet d’une mention dans le contrat de travail.
La durée annuelle de travail ne pourra excéder 1 575 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité
définie à l’article L. 3133-7 du code du travail, heures supplémentaires non prises en compte. La durée
journalière de travail pourra atteindre 12 heures maximum. Dans ce cas, les dispositions des articles 5.1.3.1
et 5.1.3.2 relatifs aux amplitudes maximales ne s’appliquent pas sans pouvoir déroger toutefois au repos
quotidien de 11 heures consécutives.
La durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 48 heures maximum sans pouvoir déroger à un repos de
35 heures (soit 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Un relevé des heures effectuées pour chaque salarié devra être établi sur un document mis à sa disposition
par l’employeur. Ce document devra être conservé pendant 1 an. Les conditions de suivi de l’organisation
du travail et de la charge de travail de chaque salarié feront l’objet d’une information annuelle du comité
d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent. A défaut, un entretien individuel annuel
permettra de faire un bilan avec chacun des salariés concernés.
5.3.2. Personnels non cadres itinérants
5.3.2.1. Définitions
Peuvent être considérés comme des personnels itinérants non-cadres, les personnels dont la situation
d’emploi, en raison de ses caractéristiques particulières liées à l’activité sportive, répond aux critères
suivants :
1. Ces personnels :
# soit travaillent en dehors de l’entreprise :
# au moins 40 % de leur temps dans le cadre de chaque semaine de travail ;
# ou dans l’année plus de 86 jours ;
# soit passent en déplacement :
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# au moins une nuit dans le cadre de chaque semaine de travail ;
# ou plus de 47 nuits dans l’année.
2. Ils disposent nécessairement d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour
l’exécution de leur travail en sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
5.3.2.2. Forfaits applicables
Le temps de travail des salariés non cadre itinérants pourra être évalué sur la base d’un forfait annuel en
heures dans les conditions définies aux articles 5.3.1.2.2 ci-dessus.
5.3.3. Autres situations particulières
5.3.3.1. Astreintes
5.3.3.1.1. Définition et champ d’application.
Conformément à l’article L. 3121-5 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période
pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au
service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
5.3.3.1.2. Modalités de mise en place.
La possibilité d’être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être
inscrites au contrat de travail. La contrepartie sera accordée sous forme de repos. Cette contrepartie sera de 2
heures 30 de repos pour 24 heures d’astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l’astreinte.
Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l’accord des parties.
5.3.3.2. Temps de déplacement en dehors
des heures habituelles de travail
Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de
travail effectif.
Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre
d’une mission donne lieu à contrepartie, mais n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette
contrepartie sera un repos compensateur d’une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu’à 18 heures
cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.
Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec
l’accord des parties.
5.3.3.3. Travail de nuit
5.3.3.3.1. Définitions et champ d’application.
Est considéré comme travail de nuit dans la branche la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures
à 7 heures ; toutefois, il est possible par accord d’entreprise de lui substituer une période de 9 heures
consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
# dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de
son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit » ;
# ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile.
Les entreprises de la branche pourront avoir recours au travail de nuit pour les situations d’emploi où la
continuité de l’activité s’impose.
Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement :
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# à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des
prescriptions particulières en cas de maternité ;
# et aux conditions de travail des salariés concernés.
5.3.3.3.2. Modalités et contreparties.
5.3.3.3.2.1. Pour les salariés travailleurs de nuit au sens de l’article précédent.
Pour les salariés définis ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un
repos compensateur de 12.5 %.
Pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44
heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont
supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.
5.3.3.3.2.2. Pour les autres salariés.
Pour les salariés n’étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, si les
caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la
contrepartie correspondante devront être prévues à leur contrat de travail.
Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d’un repos
équivalent à 25 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire.
5.3.3.3.2.3. Temps de pause.
Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause
d’une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.
5.3.3.4. (2) Equivalences
5.3.3.4.1. Présence nocturne obligatoire.
A la demande de l’employeur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des présences nocturnes. Cellesci
impliquent des périodes de travail mais également des temps d’inaction sur le lieu de travail. Elles
donnent lieu à un régime d’équivalence défini comme suit rémunération sur la base de 2 heures 30 par nuitée
effectuée de 11 heures maximum, assorties d’une majoration de 25 % à l’exclusion de toute autre majoration.
5.3.3.4.2. Accompagnement et encadrement de groupe.
Les salariés amenés à travailler dans le cadre d’un accompagnement et d’un encadrement de groupe sont
régis par les dispositions suivantes, étant précisé que ce mode d’activité comprend des périodes de travail et
d’inactivité et qu’il ne permet pas, en outre, un décompte horaire précis.
Lorsque les salariés réalisent des missions d’accompagnement et d’encadrement de groupe comprenant une
présence nocturne obligatoire, le régime d’équivalence par journée de travail est le suivant : rémunération sur
la base de 7 heures pour une présence de 13 heures maximum, s’ajoutant à la rémunération prévue à l’article
5.3.3.4.1.
Dans le cadre de ce régime d’équivalence toutes les heures de présence hors nuitée effectuées au-delà de la
65e heure, seront comptabilisées en heures supplémentaires.
5.3.3.5. Modalité de prise des repos compensateurs
Les droits acquis en application des dispositions de l’article 5.3.3 se cumulent avec ceux acquis au titre de
l’article 5.1.2.2.2.1 et sont utilisés dans les conditions définies à l’article 5.1.2.2.2.2.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des critères définis à l’article L. 212-15-1 du code du travail (arrêté
du 21 novembre 2006, art. 1er.
(2) Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 212-4 du code du travail, qui
prévoient l’institution par décret de durées équivalentes à la durée légale du travail, dans le respect des seuils
et plafonds communautaires, et ne concernent que les salariés à temps plein (arrêté du 21 novembre 2006,
art. 1er).
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Chapitre VI : Principes généraux en matière d’hygiène, sécurité, santé
et conditions de travail
Article 6.1
Conditions de travail
En vigueur étendu
Tout sera mis en oeuvre dans l’entreprise afin de préserver la santé physique et mentale ainsi que la sécurité
des employés. Les employeurs sont tenus d’appliquer les conditions légales et réglementaires relatives à
l’hygiène et à la sécurité, et notamment de mettre à la disposition du personnel les matériels et équipements
éventuels nécessaires à l’exécution du travail.
Les partenaires expriment leur volonté de mettre en oeuvre des actions de prévention et d’information en
matière de risques professionnels.
Article 6.2
Santé, hygiène, sécurité
En vigueur étendu
6. 2. 1. Médecine du travail
6. 2. 1. 1. Principe
Tout employeur est tenu d’assurer, pour le personnel salarié, l’adhésion au dispositif normal de médecine du
travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec
d’autres employeurs, son propre service de médecine du travail.
6. 2. 1. 2. Visite d’embauche
Tout salarié fait l’objet d’un examen médical avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la
période d’essai qui suit l’embauchage (art. R. 4624-10).
6. 2. 1. 3. Visite médicale périodique
Conformément à l’article R. 4624-16 du code du travail, tout salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois
qui suivent la visite d’embauche d’un examen médical en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au
poste de travail occupé.
Cet examen doit ensuite être renouvelé tous les 24 mois. Pour les postes à surveillance médicale renforcée
définie par l’article R. 4624-19 du code du travail, cet examen est renouvelé au moins annuellement.
6. 2. 2. Sécurité
6. 2. 2. 1. Préambule
En tant qu’il peut présenter des risques spécifiques, le sport impose à tous les intervenants, employeurs et
salariés, une vigilance en matière de sécurité.
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6. 2. 2. 2. Devoir d’information
L’employeur est tenu d’informer les salariés, par tout moyen approprié à sa disposition, des règles applicables
aux conditions d’exercice ou d’encadrement de l’activité en vue de laquelle ils ont été recrutés.
De leur côté, les salariés s’engagent à se conformer à ces règles et à observer strictement les consignes y
afférentes dans l’utilisation des dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition.
6. 2. 3. Comité hygiène et sécurité
et des conditions de travail (CHSCT)
La mise en place d’un CHSCT s’impose si l’effectif d’au moins 50 salariés ETP a été atteint pendant 12 mois,
consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années qui précèdent la date de la désignation des membres du
CHSCT (code du travail, art. L. 4611-1).
A défaut de l’obligation ci-dessus, les questions d’hygiène et de sécurité relèvent de la compétence des
délégués du personnel lorsqu’ils existent.
Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient des droits et protections attachés à leur mandat (art. L.
2411-13 du code du travail), et sont tenus à certaines obligations, notamment de réserve et de confidentialité
(art.L. 4614-9 du code du travail).
6. 2. 4. Prévention et éthique
Les salariés et employeurs sont tenus de se conformer strictement aux dispositions législatives et
réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs et à la lutte antidopage.
6. 2. 5. Droit de retrait et danger grave et imminent
Conformément à l’article L. 4131-3 du code du travail aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut
être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail non
conforme aux règles de sécurité susmentionnées (art. 6. 2. 2. 2) lorsque cette situation présente un danger
grave et imminent pour leur intégrité physique ou pour leur santé.
Par extension, lorsque la situation présente un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou pour la
santé des pratiquants qu’il encadre, le salarié ne pourra être sanctionné pour avoir exercé son droit de retrait
et ne pas avoir exécuté les instructions reçues.
Ces principes s’appliquent également en cas de manquement avéré, dans le cadre de l’établissement, aux
dispositions légales et réglementaires régissant la lutte contre le dopage.
Article 6.3
Commission paritaire nationale de prévention, d’hygiène, de sécurité et de veille
sanitaire
En vigueur étendu
A partir d’une veille sanitaire, une politique de prévention active sera mise en place.
Les missions, attributions et modalités de saisine de la commission sont définies à l’article 2.2.4.
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Chapitre VII : Congés
Article 7.1
Congés payés annuels
En vigueur étendu
7. 1. 1. Droit aux congés
Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence
fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit 30 jours ouvrables par an.
En cas de contrat ou de situation atypique (modulation, CDII…), la période de référence pour l’acquisition
et la prise des congés payés peut être modifiée pour être mise en cohérence avec le cycle du contrat (année
scolaire, année civile…).
Dans ce cas, la période de référence doit être inscrite au contrat de travail ou par avenant.
7. 1. 2. Périodes assimilées à un temps de travail effectif
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
# les jours fériés ;
# les périodes de congés annuels ;
# les périodes de congé maternité, paternité, adoption, accidents du travail et de trajet, maladie
professionnelle ;
# les périodes de maladie ayant fait l’objet d’une indemnisation au titre de l’article 4. 3. 1 ;
# les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours
professionnels, formation en cours d’emploi) ;
# les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d’un congé de formation économique, sociale et
syndicale ;
# les congés exceptionnels ;
# les périodes militaires ;
# les périodes d’absence pour raisons syndicales prévues à l’article 3. 1. 3 ;
# les congés de formation cadre et animateur de la jeunesse.
7. 1. 3. Prise des congés payés
La période de prise des congés payés est située entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les
dispositions des articles L. 3141-13 à L. 3141-19 du code du travail.
Article 7.2
Congés pour événements familiaux
En vigueur étendu
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Dans les circonstances ci-après, et moyennant justificatif, le personnel bénéficie d’un congé payé spécial
indépendant des congés légaux, qui doit être pris dans un délai raisonnable proche de l’événement :
# 5 jours consécutifs pour le mariage du salarié ;
# 5 jours pour le décès d’un conjoint ou d’un enfant ;
# 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
# 2 jours consécutifs pour le décès du père ou de la mère ;
# 3 jours consécutifs pour la naissance ou l’adoption d’un enfant ;
# 1 jour pour le décès d’un frère ou d’une soeur du salarié ;
# 1 jour pour le décès d’un beau-père ou de la belle-mère d’un salarié ;
# 1 jour pour déménagement.
Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération.
Pour l’application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 226-1 du code du travail, qui ne
fixent pas ce type de condition à la prise des congés (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
Article 7.3
Congé pour maternité ou adoption, congé paternité
En vigueur étendu
7.3.1. Congé de maternité
Pendant la durée légale du congé de maternité (articles L. 1225-17 et suivants du code du travail), le bénéfice
du maintien éventuel de salaire sera acquis dans les mêmes conditions que celles prévues pour la maladie
professionnelle au chapitre IV, article 4.3.2.
Les absences liées à la surveillance médicale pré et postnatale n’entraînent aucune réduction de la
rémunération.
7.3.2. Congé d’adoption
Le congé d’adoption peut bénéficier indifféremment au père adoptif, à la mère adoptive ou pour partie à l’un
et l’autre.
7.3.3. Congé paternité
Après la naissance de son enfant et dans un délai de 4 mois, le père salarié bénéficie d’un congé de paternité
de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de
son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur 1
mois au moins avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend
mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
7.3.4. Congé sans solde
Le personnel embauché sous contrat à durée indéterminée ayant 1 an d’ancienneté peut solliciter un congé
sans solde pouvant aller jusqu’à une période de 1 an.
7.3.4.1. Procédure
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par pli recommandé avec accusé
de réception, au moins 3 mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce
congé.
L’employeur doit répondre au salarié, par pli recommandé avec accusé de réception, dans le délai de 30 jours
suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé.
Passé ce délai, l’autorisation de l’employeur est réputée acquise.
Après 2 reports consécutifs dans un délai de 1 an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 % de l’effectif
total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce que 1 salarié au moins
bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.
7.3.4.2. Effets du congé sans solde
Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu.
7.3.4.3. Fin du congé
Avant l’expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l’employeur de son intention de reprendre son
emploi dans l’entreprise, par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard 2 mois avant la date
d’expiration du congé.
Si, à l’expiration du congé, le salarié n’a pas sollicité de réintégration, l’employeur peut constater la rupture
du contrat de travail dans les conditions prévues à l’article 4.4, étant entendu qu’aucune indemnité n’est due
au salarié qui ne peut effectuer le préavis.
7.3.4.4. Renouvellement
Le congé sans solde est renouvelable 2 fois sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans.
Un délai de carence égal à 1/3 de la durée du congé, renouvellement inclus, doit être respecté avant une
nouvelle demande de congés sans solde.
7.3.5. Salariés candidats ou élus
à l’Assemblée nationale ou au Sénat
Outre les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne les candidats ou élus à l’Assemblée nationale ou
au Sénat, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l’Assemblée nationale ou au Sénat,
le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables.
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l’alinéa précédent, à condition que chaque absence
soit au moins de 1/2 journée entière. Il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de
chaque absence.
Sur demande de l’intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la
limite des droits qu’il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu’elles ne sont pas imputées
sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées : elles donnent alors lieu à récupération en
accord avec l’employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif, pour la
détermination des droits à congés payés, ainsi que des droits liés à l’ancienneté résultant des dispositions
législatives, réglementaires et conventionnelles.
7.3.6. Salariés candidats ou élus à des mandats
des collectivités publiques territoriales
En ce qui concerne les candidats élus à des mandats des collectivités publiques territoriales, les employeurs
sont tenus de laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale pendant la
durée légale de celle-ci.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Le salarié bénéficie, à sa convenance, des dispositions de l’alinéa précédent, à condition que chaque absence
soit au moins de 1/2 journée entière, il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de
chaque absence.
Sur demande de l’intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la
limite des droits qu’il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu’elles ne sont pas imputées
sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en
accord avec l’employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à
congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et
conventionnelles.
En cas d’élection et au plus tard à l’expiration du premier mandat, le salarié peut solliciter son réembauchage.
Il doit alors adresser à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les
2 mois qui suivent l’expiration de son mandat.
L’employeur est alors tenu pendant 1 an de l’embaucher en priorité dans les emplois correspondant à sa
qualification, et de lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.
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Chapitre VIII : Formation professionnelle
Article Préambule
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux du sport réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les
entreprises de la branche. Ils considèrent que l’accès à la formation tout au long de la vie professionnelle
constitue pour les salariés des opportunités d’évolution professionnelle, de développement des compétences,
d’enrichissement personnel et de sécurisation de leur parcours professionnel.
Les partenaires sociaux du sport souhaitent en conséquence :
– réaffirmer le rôle de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation (CPNEF) comme outil
paritaire de définition d’une politique de formation de la branche ;
– utiliser l’observatoire des métiers du sport pour la gestion prévisionnelle de l’emploi et de la formation ;
– inciter les entreprises à anticiper leurs besoins en compétences et les salariés à utiliser leurs droits acquis
sur leur compte personnel de formation en tenant compte de la spécificité de la branche.
Article 8.1
Plan de formation
En vigueur étendu
8.1.1. Règles générales
Conformément à l’article L. 6321-1 du code du travail, les employeurs assurent l’adaptation des salariés à
leur poste de travail. Dans ce cadre, ils peuvent élaborer un plan de formation qui est, le cas échéant, soumis
à la consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe.
Un plan de formation pluriannuel supplémentaire peut également être établi aux fins de contrôler que chaque
personnel a accès sans discrimination à la formation continue.
Les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus
dans le domaine de la formation. Ce bilan est communiqué aux institutions représentatives du personnel
lorsqu’elles existent.
Tout salarié ayant participé à une action de formation bénéficie d’une priorité pour l’examen de sa
candidature en cas de vacance d’un poste dont la qualification correspond à la qualification acquise.
8.1.2. Catégorisation des actions de formation
Le plan de formation comporte deux types d’actions de formation.
Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient une action de formation, l’employeur doit tenir compte de
deux principaux critères :
– l’objectif de la formation ;
– la situation professionnelle du salarié au moment du départ en formation.
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8.1.2.1. Actions d’adaptation au poste de travail et actions liées à l’évolution de l’emploi ou qui participent au
maintien dans l’emploi
Ces actions ont pour objectifs :
– soit d’apporter, pour les actions d’adaptation au poste de travail, au salarié des compétences directement
utilisables dans le cadre des fonctions qu’il occupe. Les actions d’adaptation concernent le poste de travail
occupé ;
– soit, pour les actions liées à l’évolution de l’emploi ou qui participent au maintien de l’emploi, l’acquisition
de compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment
de son départ en formation. Elles correspondent à une anticipation, à une évolution prévue du poste de
travail et/ ou une modification des fonctions du salarié soit par modification du contenu du poste, soit par un
changement de poste dans le cadre du contrat de travail du salarié.
Dans les deux cas, ces actions s’inscrivent dans le champ de la qualification professionnelle du salarié.
Ces actions, qui peuvent se dérouler pendant ou en dehors des heures habituellement travaillées, sont
assimilées à du temps de travail effectif.
Si elles se déroulent pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien de la rémunération.
Si elles se déroulent en dehors des heures habituellement travaillées et entraînent des heures supplémentaires,
celles-ci se verront appliquées, le cas échéant, les dispositions de l’article 5.1.2 de la convention collective
nationale du sport.
8.1.2.2. Actions de développement des compétences
Ces actions ont pour objectif l’évolution des compétences qui vont au-delà de la qualification professionnelle
du salarié et qui nécessitent, pour être mises en oeuvre, un changement de qualification professionnelle.
Ces actions se déroulent pendant le temps de travail mais peuvent également se réaliser en dehors du temps
de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié (ou 5 % du forfait pour les salariés soumis au
forfait jours).
Dans ce cas, un accord écrit entre l’employeur et le salarié est obligatoire. Outre la durée, le lieu, la nature
de la formation et les conditions de réalisation de cette dernière (montant de l’allocation de formation,
frais annexes …), l’accord doit définir la nature des engagements pris par l’entreprise si le salarié suit avec
assiduité la formation et satisfait aux évaluations de cette dernière.
Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1
an à l’issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises, sur
l’attribution de la classification correspondant à l’emploi occupé et sur les modalités de prise en compte des
efforts accomplis par le salarié.
Le salarié peut refuser de suivre ce type d’actions hors de son temps de travail (ou dénoncer par lettre
recommandée avec avis de réception dans un délai de 8 jours son accord écrit préalable) sans que cela ne
constitue un motif de licenciement.
Lorsqu’elle est suivie en tout ou partie hors temps de travail, l’action de formation donne lieu au versement
d’une allocation de formation par l’employeur dans les conditions prévues par l’article L. 6321-10 du code du
travail qui est imputable sur le plan de formation.
8.1.3. Utilisation des fonds au titre du plan par l’OPCA
Dans le cadre de la CPNEF, les partenaires sociaux proposent annuellement à l’organisme mentionné à
l’article 8.6.1 des orientations sur les conditions de prise en charge des actions de formation financées au titre
du plan de formation.
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Sous réserve de l’article R. 6332-16 du code du travail, toute prise en charge d’une action de formation
ne peut concerner que les dépenses postérieures au dépôt de la demande de financement, sauf dérogation
accordée dans des conditions définies par la CPNEF.
Par ailleurs, peuvent être prises en charge des actions de formation en direction des dirigeants bénévoles
conformément à l’article L. 6313-13 du code du travail. Ces actions doivent être liées au mandat qu’ils
exercent.
Article 8.2
Compte personnel de formation
En vigueur étendu
8.2.1. Ouverture et fermeture du CPF
Chaque salarié bénéficie d’un compte personnel de formation (CPF) dans les conditions définies par la loi.
8.2.2. Mobilisation du CPF
La décision d’utiliser les heures acquises au titre du CPF relève de l’initiative du salarié. Toutefois, les
modalités de mise en oeuvre font l’objet d’une décision concertée avec l’employeur dans les conditions
prévues par la loi.
8.2.3. Formations éligibles au CPF
Les formations susceptibles d’être suivies et financées dans le cadre du CPF sont celles permettant d’acquérir
le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que l’accompagnement à la VAE. Les
formations qualifiantes figurant sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 6323-16 du code du travail
peuvent également être prises en charge au titre du CPF. Dans ce cadre, la liste de branche des certifications
susceptibles d’être éligibles au CPF est élaborée par la CPNEF.
Un abondement supplémentaire en heures et par projet du compte personnel de formation pourrait être défini
par un accord de branche.
Le principe d’un cofinancement du CPF par des fonds conventionnels pourra être envisagé annuellement
dans le cadre de la CPNEF.
Article 8.3
Congé individuel de formation (CIF)
En vigueur étendu
8.3.1. Principes
La commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation définit annuellement les orientations et
les modalités de prise en charge pour les congés individuels de formation, y compris ceux des salariés sous
contrats à durée déterminée. La mise en oeuvre et l’information sont confiées à l’OPCA mentionné à l’article
8.6 de la présente convention, pendant la durée de sa désignation.
8.3.2. Ancienneté
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L’ancienneté requise pour bénéficier d’un CIF CDD est :
– de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail
successifs, y compris les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l’emploi et destinés à
favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
– dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrats à durée déterminée, y compris les contrats aidés conclus dans
le cadre de la politique de l’emploi et destinés à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes
sans emploi.
Article 8.4
Contrat de professionnalisation
En vigueur étendu
8.4.1. Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou
indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des
organismes de formation, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou de plusieurs
activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Ce contrat est mis en oeuvre sur la base d’une personnalisation des parcours de formation, d’une alternance
entre centre de formation et entreprise et d’une certification des connaissances acquises.
8.4.2. Objectifs du contrat
Le contrat de professionnalisation permet :
-de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle ;
-de préparer l’obtention d’un diplôme d’Etat inscrit au RNCP (répertoire national des certifications
professionnelles) utilisable dans la branche du sport ;
-de préparer l’obtention d’un CQP (contrat de qualification professionnelle) de la branche ;
-de préparer l’obtention d’un autre CQP ou d’un titre professionnel ayant fait l’objet d’un agrément par la
CPNEF du sport ;
-de préparer l’obtention de tout autre titre ou diplôme justifié par l’emploi occupé.
8.4.3. Public visé
Ce contrat, qui doit permettre de remplir l’un des objectifs fixé à l’article 8.4.2, est ouvert aux :
a) Personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu’en soit le
niveau ;
b) Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ;
c) Autres bénéficiaires visés par l’article L. 6325-1 du code du travail.
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8.4.4. Modalités
8.4.4.1. Durée du contrat CDD
L’acquisition d’une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d’emploi dépourvus de qualification
professionnelle supérieure à celle qu’ils ont acquise implique que la durée du contrat soit adaptée aux
exigences des référentiels des diplômes d’Etat, des CQP de la branche et à la durée de formation retenue lors
de l’agrément d’un autre CQP ou d’un titre professionnel par la CPNEF.
Dans ce cas, la durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée pourra atteindre un
maximum de 24 mois.
Dans tous les autres cas, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 mois.
8.4.4.2. Durée de la formation
La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être
inférieure à 150 heures.
La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 % lorsque ces actions ont pour but
de préparer l’obtention d’un diplôme d’Etat ou d’un CQP. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le
référentiel correspondant.
8.4.4.3. CDI
Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, il débute par l’action de professionnalisation dont les
modalités sont conformes aux dispositions des articles 8.4.4.1 et 8.4.4.2.
8.4.4.4. Rémunération
Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu’il est conclu en CDD, ou pendant l’action définie à
l’article 8.4.3 lorsqu’il est conclu en CDI, le salarié âgé de 16 à 25 ans perçoit une rémunération brute égale à
70 % du Smic la première année et à 80 % du Smic la seconde année. (1)
Le salarié âgé d’au moins 26 ans perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de
la rémunération conventionnelle minimale.
8.4.4.5. Tutorat
Conformément aux articles L. 6325-3-1 et D. 6325-6 du code du travail, pour chaque salarié en contrat de
professionnalisation, l’employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l’entreprise.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2
ans dans une qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé.
Toutefois, l’employeur peut, notamment en l’absence d’un salarié qualifié répondant aux conditions
mentionnées ci-dessus et à l’article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu’il remplit les conditions
de qualification et d’expérience.
Pour permettre au tuteur d’exercer ses missions dans les conditions optimales, celui-ci doit :
-suivre trois salariés au plus, tous contrats confondus (2) ;
-bénéficier d’une préparation à sa fonction, voire d’une formation spécifique ;
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-disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation.
(1) Le premier alinéa de l’article 8.4.4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’alinéa 2 de
l’article D. 6325-15 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016-art. 1)
(2) Le premier tiret du dernier alinéa de l’article 8.4.4.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l’article D. 6324-5 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016 – art. 1)
Article 8.5
Périodes de professionnalisation
En vigueur étendu
La branche du sport souhaite favoriser le maintien en activité et développer la professionnalisation de ses
salariés.
Afin de garantir de véritables parcours professionnalisant, les périodes de professionnalisation entrant dans
les priorités de la branche doivent obéir aux règles qui suivent :
-elles peuvent comporter une action préalable de validation des acquis et de l’expérience ou de
positionnement ;
-le suivi de l’alternance doit être assuré par un tuteur, dans les conditions fixées à l’article 8.4.4.5 ;
-elles doivent donner lieu à une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises ;
-elles doivent avoir une durée minimale de 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois
calendaires.
Les périodes de professionnalisation sont mises en oeuvre à l’initiative de l’employeur mais peuvent l’être
également, en accord avec l’employeur, à l’initiative du salarié.
8.5.1. Salariés prioritaires
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes prioritairement à l’ensemble des salariés suivants :
-les salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l’évolution des technologies ou
des modes d’organisation ;
-les salariés handicapés ;
-les femmes ou les hommes reprenant une activité professionnelle après un congé parental ;
-les salariés de plus de 45 ans et les salariés ayant plus de 20 ans d’activité professionnelle ;
-les salariés ayant les premiers niveaux de qualification (V, V bis et VI) ;
-les salariés ayant occupé durablement des emplois à temps partiel.
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8.5.2. Actions de formation
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre aux salariés d’acquérir :
-soit un diplôme, un titre ou une certification enregistrés au répertoire national des certifications
professionnelles, en utilisant si c’est possible les acquis des salariés dans le cadre de la validation des acquis
de l’expérience (VAE) ;
-soit une qualification reconnue par la branche (1).
Les périodes de professionnalisation peuvent aussi permettre aux salariés de participer aux types d’actions de
formation suivantes (1) :
-actions ayant pour objet de favoriser l’adaptation des salariés ainsi que leur maintien dans l’emploi ;
-actions de développement des compétences ou d’acquisition d’une qualification plus élevée.
Quand une partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail l’entreprise définit avec le salarié
avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si le salarié suit avec
assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent également sur les
conditions dans lesquels la candidature du salarié est examinée en priorité, dans un délai de 1 an à l’issue de
la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises.
La CPNEF établira annuellement les objectifs fixés à l’OPCA pour la prise en charge des périodes de
professionnalisation. (1) Le dernier tiret de l’alinéa 1 et l’alinéa 2 de l’article 8.5.2 sont étendus sous réserve
du respect des dispositions des alinéas 2 à 5 de l’article L. 6324-1 du code du travail. (Arrêté du 4 octobre
2016-art. 1)
Article 8.6
Contributions
En vigueur étendu
8.6.1. Dispositions générales
Toute entreprise est tenue de consacrer un pourcentage minimum de sa masse salariale brute au financement
de la formation professionnelle continue, pourcentage fixé dans les conditions ci-après.
L’assiette de la contribution est établie en référence à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale,
à l’exception des cas où l’assiette des cotisations sociales est forfaitaire (personnel d’encadrement des
centres de vacances et de loisirs, personnel employé par des associations sportives ou d’éducation populaire,
formateurs occasionnels…) pour lesquels l’assiette à prendre en compte est le salaire brut.
Uniformation est désigné comme OPCA de la branche du sport pour collecter l’ensemble des contributions
légales et supplémentaires conventionnelles relatives à la formation professionnelle.
8.6.2. Taux minima de versement
Conformément à la loi, le présent avenant prévoit pour les entreprises de la branche de moins de 10 salariés
une contribution légale de 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours à verser à
l’OPCA désigné.
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Cette contribution de 0,55 % est dédiée au financement des actions de professionnalisation (0,15 %) et du
plan de formation (0,40 %).
Conformément à la loi, le présent avenant prévoit pour les structures de 10 salariés et plus une contribution
légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours à verser à l’OPCA désigné,
sauf accord dérogatoire d’entreprise concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF.
Cette contribution de 1 % est affectée, selon l’effectif de l’entreprise, comme suit :
(En pourcentage.)
Entreprise
de 10 à moins
de 50 salariés
Entreprise
de 50 à moins
de 300 salariés
Entreprise
de plus
de 300 salariés
Plan de formation 0,20 0,10 0,00
Actions de professionnalisation 0,30 0,30 0,40
CIF 0,15 0,20 0,20
CPF 0,20 0,20 0,20
FPSPP 0,15 0,20 0,20
Si les répartitions de la contribution légale devaient être modifiées par voie législative ou par voie
réglementaire, les nouvelles répartitions s’appliqueraient automatiquement aux présentes dispositions.
Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils, sous réserve des
dispositions de l’article R. 6331-12 du code du travail.
Une contribution CIF CDD, égale à 1 %, est, en outre, due par toutes les entreprises pour l’emploi de salariés
en CDD, conformément à la réglementation, en plus des contributions susmentionnées.
De plus, une contribution supplémentaire conventionnelle dédiée au financement des actions de formation
destinées à permettre aux dirigeants bénévoles de structures relevant du champ de la CCNS (bénévoles ayant
des missions de direction et de gestion de la structure tels que président, trésorier, secrétaire général, membre
d’une instance dirigeante) d’acquérir ou de renforcer les compétences nécessaires à l’exercice de leur mission
est due par toutes les entreprises de la branche sur la base d’un taux de 0,02 % de la masse salariale brute
avec un minimum et un maximum fixés comme suit :
– pour les entreprises de moins de 10 salariés : 2,00 € minimum et 5 000,00 € maximum ;
– pour les entreprises de 10 salariés et plus : 10,00 € minimum et 5 000,00 € maximum.
Cette contribution est versée à l’OPCA désigné.
De plus, outre les contributions légales à la formation professionnelle, les entreprises versent à l’OPCA
désigné une contribution supplémentaire conventionnelle dont le taux par tranche d’effectif de l’entreprise
sera le suivant :
– moins de 10 salariés : 1,05 % (avec un versement minimum de 30 €) ;
– de 10 à moins de 50 salariés : 0,20 % ;
– de 50 à moins de 300 salariés : 0,15 % ;
– 300 salariés et plus : 0,10 %.
Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils.
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Cette contribution supplémentaire conventionnelle est mutualisée dans une section dédiée à cet effet au sein
de l’OPCA désigné et fait l’objet d’une comptabilité distincte.
Chaque année, la CPNEF de la branche définira les orientations prioritaires à prendre en compte pour
l’affectation des contributions conventionnelle, notamment en ce qui concerne :
– le développement de la formation professionnelle continue ;
– la sécurisation des parcours professionnels ;
– la reconversion des salariés ;
– les actions de formation destinées aux dirigeants bénévoles.
8.6.3. Contributions et taux
Les taux sont fixés par contribution et par catégorie d’entreprises en fonction de leur effectif de salariés dans
les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous.
En ce qui concerne la contribution au titre du plan de formation, pour les entreprises de plus de 10 salariés,
la part minimale de cette contribution obligatoirement versée à Uniformation est également fixée dans les
conditions indiquées dans le tableau ci-dessous.
(En pourcentage.)
Entreprise
De moins de 10 salariés De 10 à moins de 20 salariés de 20 salariés et plus
Plan de formation 1,45
Avec un versement
minimum de 30 €
1,45 0,90
Dont la part minimale versée à
Uniformation
1,45 0,35 0,35
Professionnalisation 0,15
Avec un versement
minimum de 5 €
0,15 0,50
CIF CDI 0 0 0,20
CIF CDD 1 1 1
CIF bénévole 0,02
Avec un versement
minimum de 2 €
0,02
Avec un versement
minimum de 10 €
et un maximum de 5 000 €
0,02
Avec un versement
minimum de 10 €
et un maximum de 5 000 €
Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils d’effectifs, qui
s’entendent en équivalent temps plein.
Article 8.7
Répartition de la contributionprofessionnalisation
En vigueur étendu
L’ensemble des sommes collectées au titre de la professionnalisation sera utilisé pour les actions prévues par
la loi :
– contrat de professionnalisation ;
– professionnalisation ;
– financement des CFA.
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Chaque année, une délibération de la CPNEF fixera les priorités pour chacune des actions ci-dessus.
Concernant le financement des CFA, la délibération fixera la liste des CFA visés, les modalités de leur
financement ainsi que leurs objectifs en matière de formation.
Article 8.8
Observatoire des métiers du sport
En vigueur étendu
8.8.1. Préambule
Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation, les salariés dans
l’élaboration de leurs projets professionnels et pour permettre aux partenaires sociaux de définir une politique
de l’emploi et de la formation au sein de la branche un observatoire des métiers du sport est mis en place.
L’observatoire doit être un outil de connaissances et d’informations sur les évolutions des emplois et des
qualifications.
Selon leur objet, les travaux de l’observatoire sont examinés prioritairement par la commission nationale
de négociation ou par la CPNEF qui en tire conclusions et recommandations. Ils peuvent être utilisés par
l’ensemble des commissions et groupes de travail paritaires créés par les partenaires sociaux de la branche
dans le cadre des négociations.
8.8.2. Objet
L’objet de l’observatoire prospectif des métiers du sport est de :
– renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en oeuvre des politiques de
formation professionnelle (en particulier définir la politique en matière de contrat de professionnalisation) ;
– recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l’emploi et de la formation de manière à
appréhender l’évolution des métiers du secteur du sport, les besoins de la branche, tant en termes quantitatif
que qualitatif, au niveau national et régional ;
– analyser et anticiper les évolutions affectant l’articulation entre la formation et l’emploi afin de :
– fournir à l’ensemble des acteurs de la formation et de l’emploi les outils et les moyens de réaction
nécessaires aux changements à venir ;
– permettre, par la connaissance de l’évolution des métiers, l’anticipation des besoins de formation et la mise
en oeuvre de politiques de formation adaptées ;
– nourrir les travaux utiles aux négociations des partenaires sociaux de la branche.
Pour réaliser ces missions, l’observatoire est notamment amené à :
– réaliser des enquêtes et études prospectives centrées sur l’évolution des métiers ;
– capitaliser des études disponibles par l’élaboration de synthèses et leur publication ;
– participer aux études et observations conduites par les services de l’Etat et les collectivités territoriales ;
– diffuser les travaux prospectifs relatifs à l’articulation emploi-formation ;
– développer des partenariats.
8.8.3. Fonctionnement
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L’observatoire est géré par un comité de pilotage composé de deux représentants de chacune des
organisations syndicales de salariés et d’un nombre égal de représentants des organisations professionnelles
d’employeurs, visées au premier alinéa de l’article 2.1 de la présente convention.
L’observatoire est financé par le fonds institué par l’article 2.3.1 de la présente convention et par toute autre
ressource non interdite par la loi.
Les travaux de l’observatoire nécessitant l’engagement des financements mentionnés au présent article, ou
de fonds du paritarisme, sont soumis à l’approbation de la CPNEF. Le conseil de gestion du fonds d’aide au
développement du paritarisme met en oeuvre ces décisions, sous réserve qu’il dispose des fonds nécessaires.
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Chapitre IX : Classifications et rémunérations
Article 9.1
Classifications
En vigueur étendu
9.1.1. Choix du groupe
La grille de classification qui figure à l’article 9.3 est composée des 2 éléments suivants :
# un tableau à caractère normatif, qui définit les conditions et les critères de la classification qui doit être
effectuée pour tous les salariés à l’exclusion des salariés définis au chapitre XII de la présente convention ;
# un tableau à caractère indicatif, qui présente des exemples d’emploi relatifs aux filières de l’administration,
de l’entretien, de l’accueil et de la restauration.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents groupes retenus de classification et de salaires,
il convient de s’attacher aux caractéristiques de l’emploi réellement occupé et, dans ce cadre, aux degrés de
responsabilité, d’autonomie et de technicité exigés du salarié. La qualification professionnelle est déterminée
en fonction des compétences et aptitudes des salariés nécessaires pour occuper le poste.
Les partenaires sociaux rappellent que la possession d’un titre, d’un diplôme ou d’une certification
professionnelle ne peut en soi servir de prétention à une classification, à l’exception des cas où ce titre ou
diplôme a été requis par l’employeur.
Enfin, à l’exception des cas où une réglementation l’interdit, une expérience professionnelle reconnue par
l’employeur peut être considérée comme équivalente à une certification professionnelle.
En cas de changement de la définition du poste tenu ou de nouvelles responsabilités entraînant l’exigence
de nouvelles compétences dans le cadre du poste tenu, l’employeur s’engage à réexaminer un élément de
la rémunération du salarié concerné ; si ce changement entraîne l’exercice de responsabilité relevant d’un
groupe supérieur, le salarié est reclassé dans ce groupe.
Cette actualisation s’effectue lors d’un entretien spécifique qui fera l’objet d’un compte rendu.
9.1.2. Polyvalence des tâches
En cas de polyvalence de tâches, c’est-à-dire lorsque le salarié est conduit # du fait des structures de
l’entreprise # à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à
des groupes différents, le classement dans le groupe correspondant à l’activité la plus élevée est retenu.
Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives au groupe le plus élevé dépassent 20 % du
temps de travail hebdomadaire.
9.1.3. Fonctions exercées à titre exceptionnel
En cas de fonctions exercées à titre exceptionnel (c’est-à-dire non prévues au contrat de travail) pour
une durée supérieure ou égale à 1 semaine, le salarié qui est amené à occuper un poste de classification
supérieure pendant toute cette période perçoit une prime égale à la différence de rémunération correspondant
aux 2 groupes concernés.
Article 9.2
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Rémunération
En vigueur étendu
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l’employeur au regard des exigences du poste considéré
(degré d’autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation
professionnelle, expérience acquise…).
L’horaire pris en compte pour la détermination des minima est l’horaire correspondant à la durée légale, ne
tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau
suivant :
Le SMC est fixé à 1 391,20 €.
(En pourcentage.)
Groupe Majoration
1 SMC majoré de 5,21 %
2 SMC majoré de 8,21 %
3 SMC majoré de 17,57%
4 SMC majoré de 24,75 %
5 SMC majoré de 39,72 %
6 SMC majoré de 74,31 %
Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau
suivant : (En pourcentage.)
Groupe Majoration
7 24,88 SMC
8 28,86 SMC
9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires Pour les salariés à
temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire
minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :
Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration
Jusqu’à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %
9.2.3. Prime d’ancienneté La prime d’ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est
versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d’ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les
salariés des groupes 1 à 6. 9.2.3.1. Ancienneté d’entreprise a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est
accordée aux salariés :
# justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d’extension de la présente convention ;
# ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l’embauche lorsque le salarié a été embauché après la
date d’extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d’ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du
groupe 1 au bout de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d’ancienneté n’est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté
de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif. 9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de
revalorisation salariale Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe
à la date d’extension de la présente convention :
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# lorsqu’il n’existait aucune modalité de prise en compte de l’ancienneté dans l’entreprise ;
# et que le salarié a au moins 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise à la date d’extension de la présente
convention.
Une prime d’ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d’extension de la présente
convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total
de la prime d’ancienneté n’est pas égal à 15 %. 9.2.4. Périodicité de la paie Tous les salaires et appointements
sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
Article 9.3
Grille de classification
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent de se réunir 3 ans après la date d’extension de la présente convention afin
de juger de l’opportunité de modifier la grille de classification.
REPÈRES DE COMPÉTENCES
Groupe Définition Autonomie Responsabilité Technicité
1. Employé Exécution de tâches prescrites
pouvant nécessiter une durée
d’adaptation à l’emploi n’excédant
pas 2 jours.
Les tâches sont effectuées
sous le contrôle direct d’un
responsable.
Tâches simples et détaillées fixant
la nature du travail et les modes
du travail à appliquer.
2. Employé Exécution de tâches prescrites
exigeant une formation préalable
et une adaptation à l’emploi.
Sous le contrôle d’un
responsable, le salarié est
capable d’exécuter des tâches
sans que lui soit indiqué
nécessairement le mode
opératoire.
Le contrôle des tâches s’effectue
en continu.
Ne peut pas comporter la
r esponsabilité d’autres salariés.
Sa responsabilité pécuniaire ne
peut dépasser la gestion d’une
régie d’avance.
Ne peut pas comporter la
programmation des tâches
d’autres salariés.
3. Technicien Exécution d’un ensemble
de tâches ou d’une fonction
comportant une responsabilité
technique ou un savoir-faire
technique spécialisé.
Sous le contrôle d’un
responsable, le salarié effectue
des tâches complexes avec
l’initiative des conditions
d’exécution.
Le contrôle du travail s’opère par
un responsable au terme d’un
délai prescrit.
Le salarié n’exerce pas
d’encadrement hiérarchique. Le
salarié peut exercer un rôle de
conseil et/ou de coordination
d’autres salariés mais ne peut en
aucun cas assurer le contrôle.
Le salarié peut être chargé
d’exécuter un programme défini
et/ou un budget prescrit dans le
cadre d’une opération.
4. Technicien Prise en charge d’une mission,
d’un ensemble de tâches ou d’une
fonction par délégation requérant
une conception des moyens.
Il doit rendre compte
périodiquement de l’exécution de
ses missions.
Le salarié peut planifier l’activité
d’une équipe de travail (salariée
ou non) et contrôler l’exécution
d’un programme d’activité.
Il a une responsabilité limitée à
l’exécution d’un budget prescrit et
d’un programme défini.
Sa maîtrise technique lui permet
de concevoir les moyens et les
modalités de leur mise en oeuvre.
5. Technicien L’emploi peut impliquer la
responsabilité d’un service ou
d’une mission ou la gestion d’un
équipement.
Il peut avoir en responsabilité la
gestion du budget global d’un
service ou d’un équipement.
Il peut bénéficier d’une délégation
limitée de responsabilité pour
l’embauche de personnels.
Sa maîtrise technique lui permet
de concevoir des projets et
d’évaluer les résultats de sa
mission à partir d’outils existants.
6. Cadre
Ce groupe concerne soit les
cadres salariés de structures
dont l’effectif est de moins de 6
salariés équivalent temps plein,
soit les cadres ayant moins de 2
ans d’ancienneté dans l’entreprise
qui les emploie.
Personnels disposant d’une
délégation permanente de
responsabilités émanant d’un
cadre d’un niveau supérieur ou
des instances statutaires.
Ils participent à la définition
des objectifs, à l’établissement
du programme de travail et
à sa conduite ainsi qu’à son
évaluation, y compris dans ses
aspects financiers.
Le contrôle s’appuie sur une
évaluation des écarts entre les
objectifs et les résulats.
Les personnels de ce groupe
assument leurs responsabilités
dans les prévisions budgétaires
qu’il élaborent dans l’exercice de
l eur mission.
Ils peuvent avoir une délégation
partielle dans le cadre de
la politique du personnel et
de représentation auprès de
partenaires extérieurs.
7. Cadre Les personnels de ce groupe
assument leurs responsabilités
dans les prévisions budgétaires
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REPÈRES DE COMPÉTENCES
Groupe Définition Autonomie Responsabilité Technicité
qu’il élaborent dans l’exercice de
l eur mission.
Ils ont une délégation étendue
dans le cadre de la politique du
personnel et de représentation
auprès de partenaires extérieurs.
8. Cadre dirigeant
Cadre dirigeant
Exemples d’emploi et de certifications professionnelles relatifs aux filières de l’administration, de l’entretien,
de l’accueil et de la restauration.
Groupe Administration Entretien, accueil, restauration
1. Employé Agent administratif. Agent d’entretien, gardien, agent d’accueil, placier,
stadier, guichetier, aide de cuisine.
2. Employé Aide-comptable, agent administratif, secrétaire, opérateur
de saisie, magasinier, agent d’intendance, chauffeur.
Ouvrier d’entretien, agent de maintenance, jardinier,
hôtesse d’accueil, surveillant d’activité, surveillant de
centre de formation, commis de cuisine.
3. Technicien Assistant généraliste, comptable, assistant communication
et marketing, statisticien, infographiste.
Technicien de maintenance, cuisinier.
4. Technicien Assistant spécialisé, secrétaire principal comptable,
économe, attaché de presse, assistant communication et
marketing, documentaliste, chargé de billeterie.
Animateur, chef de cuisine.
5. Technicien Assistant de direction, responsable de service, chef
comptable, attaché de presse, chargé de la gestion des
stocks, informaticien.
Responsable d’équipement, responsable de la sécurité
(évènements ou installations), responsable maintenance.
6 et 7. Cadre Directeur (petite structure), responsable de service,
responsable des services généraux, responsable
informatique, chef directeur adjoint, directeur de
service, directeur administratif et financier, directeur
de la communication et du marketing, chef comptable,
contrôleur de gestion, ingénieur comptable.
Directeur d’équipement.
8. Cadre Directeur général.
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Chapitre X : Prévoyance
Article 10.1
Bénéficiaires
En vigueur étendu
Le présent chapitre s’applique à tous les salariés non cadres sans condition d’ancienneté, quel que soit le
nombre d’heures effectuées, à l’exception des salariés définis au chapitre XII de la présente convention et des
intermittents du spectacle.
Le personnel cadre est soumis aux dispositions de l’article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit, en tout état
de cause, bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par ce chapitre.
Article 10.2
Salaire de référence
En vigueur étendu
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut perçu au cours des 12
derniers mois précédant l’arrêt de travail, l’invalidité ou le décès ayant donné lieu à cotisation.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B de la sécurité sociale.
Lorsque la période de 12 mois est incomplète, il sera procédé à une reconstitution du salaire annuel de
référence.
Article 10.3
Incapacité temporaire de travail
En vigueur étendu
(Remplacé par avenant n° 3 du 20 décembre 2005)
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou
non par la sécurité sociale, le salarié, tel que défini par l’article 10.1, bénéficie du versement d’une indemnité
journalière, dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS
(reconstituées de manière théorique pour les salariés n’effectuant pas 200 heures par trimestre) est égal à 100
% du salaire net à payer.
Les prestations sont servies en relais des obligations de maintien de salaire par l’employeur définies au
chapitre IV, article 4.3.1., de la convention collective nationale du sport et par la loi et les textes qui en
découlent. Les prestations cessent dans les cas suivants :
# lors de la reprise du travail ;
# lors de la mise en invalidité ;
# à la liquidation de la pension vieillesse.
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En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d’arrêt de travail ni
conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net.
Article 10.4
Capital décès
En vigueur étendu
En cas de décès du salarié, quelle qu’en soit la cause, avant son départ à la retraite ou à partir de la date où le
salarié est reconnu par la sécurité sociale en invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé
en une seule fois un capital égal à 150 % du salaire de référence.
Article 10.5
Invalidité 1re, 2e et 3e catégories
En vigueur étendu
L’invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu à l’article L. 341-4
du code de la sécurité sociale.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
# 1re catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
# 2e catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession ;
# 3e catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession et qui, en outre, sont dans
l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La rente d’invalidité est servie aussi longtemps que l’assuré bénéficie d’une rente de la sécurité sociale.
Le montant des prestations, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS
(reconstituées de manière théorique pour les salariés n’effectuant pas 200 heures par trimestre), est égal à 100
% du salaire net à payer pour les 2e et 3e catégories.
La rente servie en 1re catégorie d’invalidité est égale à 50 % de celle versée en 2e ou 3e catégorie.
Article 10.6
Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
En vigueur étendu
Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les
conditions d’ouverture de droits en termes de cotisation ou d’heures cotisées, mais bénéficiant d’une garantie
de maintien de salaire prévue par la convention collective (maladie et maternité).
A compter du 4e jour d’arrêt continu, il sera versé à l’employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de
référence, pendant la durée normale d’indemnisation.
La prestation cesse :
# lors de la reprise du travail ;
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# après 87 jours d’indemnisation pour la maladie ; 112 jours pour la maternité ;
# à la liquidation de la pension vieillesse.
Pour les arrêts maladie il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l’arrêt de
travail, de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus .
Article 10.7
Rente d’éducation OCIRP
En vigueur étendu
En cas de décès ou d’invalidité permanente et absolue d’un salarié non cadre ou cadre (IPA de 3e catégorie),
il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire définie comme suit :
# 5 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 12e anniversaire ;
# 7 % du salaire de référence par enfant au-delà de 12 ans jusqu’au 16e anniversaire ;
# 10 % du salaire de référence par enfant âgé de 16 ans jusqu’à 18 ans ou 25 ans (si ce dernier est apprenti,
étudiant ou demandeur d’emploi inscrit à l’ANPE et non bénéficiaire des allocations d’assurance chômage).
Article 10.8
Taux de cotisation
En vigueur étendu
(Remplacé par avenant n° 3 du 20 décembre 2005)
Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
A la charge de l’employeur : 0,11 % du salaire brut total destiné au financement de la garantie maintien de
salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale (art. 10.6).
A la charge du salarié : 0,21 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie incapacité
temporaire de travail (art. 10.3).
A la charge de l’employeur et du salarié :
# 0,16 % du salaire brut total pour la garantie décès (art. 10.4) ;
# 0,19 % du salaire brut total pour la garantie invalidité (art. 10.5) ;
# 0,06 % du salaire brut total pour la rente éducation (art. 10.7).
Soit un total de 0,73 %, à raison de 0,365 % pour l’employeur et 0,365 % pour le salarié selon une répartition
pour ce qui concerne le 3e alinéa, établie dans le cadre du protocole de gestion prévu à l’article 10.11.
A compter du 1er juillet 2016, un taux d’appel est fixé à 0,58 % du salaire brut total selon la répartition
suivante : 0,29 % pour l’employeur et 0,29 % pour le salarié. Il est destiné au financement des garanties
mentionnées aux articles 10.3 à 10.7 de la convention collective nationale du sport et sa répartition est fixée
comme suit :
(En pourcentage.)
Taux appliqués à compter du 1er juillet
2016
Taux de cotisation TAB
Garanties Employeur Salarié Total
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Taux appliqués à compter du 1er juillet
2016
Taux de cotisation TAB
Décès (art. 10.4) 0,08 0,05 0,13
Rente éducation (art. 10.7) 0,03 0,02 0,05
Incapacité (art. 10.3) 0,00 0,16 0,16
Invalidité (art. 10.5) 0,09 0,06 0,15
Maintien de salaire des personnels non
indemnisés par la sécurité sociale (art.
10.6)
0,09 0,00 0,09
Total 0,29 0,29 0,58
Article 10.9
Gestion du régime conventionnel
En vigueur étendu
(Remplacé par avenant n° 3 du 20 décembre 2005)
Les entreprises entrant dans le champ d’application du présent chapitre de la convention collective du sport
sont tenues d’adhérer pour le régime de prévoyance à l’un des organismes gestionnaires désignés ci-dessous :
# AG2R-Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l’article L. 931-1 du code de la sécurité
sociale, ci-après dénommée « les organismes coassureurs » ;
# Groupement national de prévoyance (GNP), union d’institutions de prévoyance agréée et relevant de
l’article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, ci-après dénommée « les organismes coassureurs » ;
# IONIS-Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l’article L. 931-1 du code de la sécurité
sociale, ci-après dénommée « les organismes coassureurs » ;
# Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF), organisme agréé, relevant du livre II
du code de la mutualité, ci-après dénommée « les organismes coassureurs ».
L’organisme désigné pour assurer la couverture de la garantie « rente éducation » prévue par le présent
accord est l’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, ci-après dénommée «
OCIRP ».
Les organismes coassureurs désignés ci-dessus, dans le cadre d’une stricte coassurance, agissent pour leur
compte et pour le compte de l’OCIRP.
Une convention de coassurance est conclue entre les organismes désignés. Celle-ci désigne un apériteur qui
sera plus particulièrement en charge d’organiser la compensation des comptes ainsi que leur mutualisation.
Elle sera également en charge de la présentation annuelle des comptes consolidés auprès des partenaires
sociaux de la branche.
Article 10.10
Commission paritaire de gestion du régime de prévoyance
En vigueur étendu
Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion composée des représentants
signataires de la convention collective.
Cette commission :
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# négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du
régime de prévoyance ;
# contrôle l’application du régime de prévoyance ;
# décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;
# étudie et apporteune solution aux litiges portant sur l’application du régime de prévoyance ;
# émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu’elle juge utiles ;
# délibère sur tous les documents d’information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;
# informe une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du
régime ;
# examine les garanties contractées par la ou les institutions de prévoyance désignées ;
# examine les litiges relatifs à l’obligation de changement du ou des organismes gestionnaires.
La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d’interprétation, d’orientation générale
et d’application du régime de prévoyance.
De plus elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de
cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.
A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année l’état des adhérents par organisme
de prévoyance ainsi que, de façon consolidée, les documents financiers, leur analyse commentée, nécessaires
à ses travaux, pour le 15 juin suivant la clôture de l’exercice au plus tard et les informations et documents
complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires.
La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d’accord technique
fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte. La commission peut demander la
participation, à titre consultatif, des représentants des organismes gestionnaires.
Enfin, en application de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 94-678 du 8 août
1994, les modalités d’organisation de la mutualisation des risques et l’accord de gestion avec les organismes
désignés sont réexaminés dans un délai de 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention
collective.
La commission paritaire, composée des signataires de la convention collective, se réunira spécialement au
plus tard au cours du semestre qui précédera l’expiration de ce délai de 5 ans.
Article 10.11
Mise en place du régime
En vigueur étendu
La désignation des organismes gestionnaires (article 10.9) sera effective lors de la signature du protocole
de gestion prévoyant notamment la répartition géographique des zones de compétences de gestion des
institutions de prévoyance.
Les employeurs actuellement couverts par un contrat de prévoyance devront obligatoirement rejoindre, pour
les garanties définies aux articles 10.3 à 10.7, l’une des institutions désignées à l’article 10.9, sans que ce
transfert puisse être à l’origine d’une baisse des avantages acquis par les salariés. Le changement d’institution
devra être effectué au plus tard le 1er janvier 2007.
En application de la loi du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors
qu’un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d’effet de leur adhésion devront en faire la
déclaration auprès de l’organisme gestionnaire. Au vu de ces déclarations et afin d’assurer selon le cas, soit
l’indemnisation, soit les revalorisations futures, soit la poursuite de la garantie décès aux bénéficiaires de
rentes ou d’indemnités journalières, les organismes gestionnaires calculeront la surcotisation éventuellement
nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation mutualisée au niveau de
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l’ensemble de la branche fera l’objet d’un avenant qui déterminera la répartition de ce coût entre employeur et
salarié.
Article 10.12
Résiliation
En vigueur étendu
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l’un ou des organismes désignés :
# les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 10.4 et 10.7 sont maintenues pour les salariés
et anciens salariés bénéficiaires des prestations « Incapacité » et « Invalidité », et tant que se poursuit l’arrêt
de travail ou le classement en invalidité en cause, par le ou les organismes faisant l’objet d’une résiliation ou
non renouvelé(s) et ce, au niveau de prestation telle qu’elle est définie par le texte conventionnel au jour de la
résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d’effet de la
résiliation ou du non-renouvellement de la désignation. Cet engagement sera mis en oeuvre selon les
modalités suivantes :
Les prestations de rente servies par l’OCIRP continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les
mêmes modalités prévues avant le changement d’organisme assureur.
Les provisions liées aux sinistres incapacité et invalidité en cours de service seront transférées, avec son
(leur) accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors, d’une part, le paiement de la prestation de base et
leurs futures revalorisations conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et, d’autre part,
le maintien de la garantie décès afférente aux prestations incapacité et invalidité en cours de service.
# les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au
moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la
dénonciation de la dési1gnation et devra faire l’objet d’une négociation avec le ou les organismes assureurs
suivants.
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Chapitre XI : Pluralité d’employeurs # Groupements d’employeurs
Article Préambule
En vigueur étendu
Dans le cadre de la présente convention collective, les acteurs de la branche souhaitent assurer la promotion
de la mise en commun des moyens favorisant l’emploi et les intérêts des salariés et des employeurs.
Les groupements d’employeurs, les associations travaillant sur la gestion des personnels à temps partagé
répondent aux besoins spécifiques du secteur sportif pour l’encadrement de leurs activités.
Ils participent au soutien des petites structures sportives pour assurer leur développement, tout en oeuvrant
pour la pérennisation des emplois dans la branche professionnelle.
Article 11.1
Groupements d’employeurs
En vigueur étendu
11.1.1. Constitution et principes
Des groupements d’employeurs constitués conformément aux articles L. 1253-1 et suivants du code du
travail et entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale du sport peuvent mettre
des salariés à disposition de leurs membres et apporter aide et conseil en matière d’emploi ou de gestion des
ressources humaines.
11.1.2. (1) Obligations
Les groupements d’employeurs dont la majorité des adhérents relève de la CCN « Sport » sont soumis aux
dispositions de celle-ci.
Les employeurs qui font partie du groupement assument une responsabilité solidaire concernant les
engagements contractés auprès des salariés dudit groupement.
Le groupement d’employeurs assumera vis-à-vis des salariés mis à disposition toutes les obligations de
l’employeur, notamment celles mentionnées dans la présente CCN « port » et celles relatives à la médecine du
travail.
11.1.3. Dispositions spécifiques
Les salariés des groupements d’employeurs entrent dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice.
Le calcul de l’effectif, les règles d’électorat et d’éligibilité sont définies au chapitre III de la présente
convention.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 127-7 du code du travail (arrêté du
21 novembre 2006, art. 1er).
Article 11.2
Salariés à employeurs multiples, cumul d’emplois
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En vigueur étendu
11.2.1. Principe
Le cumul d’emplois est possible, sauf dispositions particulières l’interdisant, dès lors qu’il ne contrevient
pas à la réglementation concernant la durée maximale de travail autorisée. Le cumul d’un emploi public et
d’un emploi privé relevant de la présente convention est possible dans les conditions prévues par les lois et
règlements en vigueur.
Le salarié est tenu d’informer chacun de ses employeurs sur ses autres engagements contractuels.
11.2.2. Durée du travail
Le temps de travail total des salariés à employeurs multiples est soumis au respect de la durée légale du
travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle au profit d’un même employeur donnent lieu, selon le
cas, au paiement d’heures complémentaires et/ou d’heures supplémentaires conformément aux dispositions
du chapitre V de la présente convention.
11.2.3. Médecine du travail
En cas d’embauche, la visite d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
# le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
# le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article D.
4624-47 du code du travail ;
# aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des 12 mois
précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des 6 derniers mois lorsque le
salarié change d’entreprise.
Ce principe est applicable dans les mêmes conditions à la visite médicale périodique obligatoire.
Dans tous les cas, les frais correspondants seront répartis entre l’ensemble des employeurs à l’initiative de
celui d’entre eux qui les aura exposés.
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Chapitre XII : Sport professionnel
Article Préambule
En vigueur étendu
Le sport professionnel est une activité économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la
compétition sportive, dont la nature et les conditions d’exercice ont une incidence nécessaire sur les
conditions d’emploi, de travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales à définir pour les salariés
visés au présent chapitre : les sportifs professionnels et leurs entraîneurs.
Aussi le présent chapitre prend-il en compte la brièveté et l’intensité de la carrière sportive et l’importance
de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant, pour ceux-ci et leurs
entraîneurs les conditions d’emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels # voire de
chacun d’eux #, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l’adaptation à l’emploi par la
formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure.
Il prend en compte également le principe de l’aléa sportif inhérent à toute compétition ou système de
compétition. Ce principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens
de la réglementation des compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues professionnelles en
vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi. Pareillement, au regard des conditions d’emploi et de travail,
l’équité sportive impose, au sein d’un même sport professionnel, voire d’une catégorie de celui-ci, une unicité
de statuts qui justifie la mise en place d’accords sectoriels destinés à former partie intégrante du présent
chapitre.
Les caractéristiques particulières des activités auxquelles s’applique le présent chapitre imposent de prendre
en compte les données suivantes :
# la mixité dans les compétitions des différents sports concernés étant le plus souvent interdite ou impossible,
toute disposition relative à l’égalité des sexes n’a pas lieu d’être entre sportifs ;
# la durée courte et la nature des carrières du sport professionnel ainsi que le recours au contrat à durée
déterminée imposent une approche particulière, notamment des questions de classification et d’ancienneté.
Article Préambule
En vigueur non étendu
Le sport professionnel est une activité économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la
compétition sportive, dont la nature et les conditions d’exercice ont une incidence nécessaire sur les
conditions d’emploi, de travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales à définir pour les salariés
visés au présent chapitre : les sportifs professionnels et leurs entraîneurs.
Aussi le présent chapitre prend-il en compte la protection des sportifs et entraîneurs professionnels face à
la brièveté et l’intensité de la carrière sportive et l’importance de la préparation physique et psychologique
dans le métier des sportifs, en définissant les conditions d’emploi et de travail adaptées au rythme des sports
professionnels – voire de chacun d’eux-, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant
l’adaptation à l’emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle
ultérieure.
Il prend en compte également le principe de garantie de l’équité des compétitions et le principe de l’aléa
sportif inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce principe postule que soit préservée,
entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens de la réglementation des compétitions définie par
les fédérations sportives et les ligues professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi.
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Pareillement, au regard des conditions d’emploi et de travail, l’équité sportive impose, au sein d’un même
sport professionnel, voire d’une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie la mise en place
d’accords sectoriels destinés à former partie intégrante du présent chapitre.
Les caractéristiques particulières des activités auxquelles s’applique le présent chapitre imposent de prendre
en compte les données suivantes :
# la mixité dans les compétitions des différents sports concernés étant le plus souvent interdite ou impossible,
toute disposition relative à l’égalité des sexes n’a pas lieu d’être entre sportifs ;
# la durée courte et la nature des carrières du sport professionnel ainsi que le recours au contrat à durée
déterminée imposent une approche particulière, notamment des questions de classification et d’ancienneté.
Article 12.1
Champ d’application
En vigueur étendu
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent qu’aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour
objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à
titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions.
Dans le champ défini les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent qu’aux sportifs visés au précédent
alinéa # y compris ceux qui seraient sous convention de formation avec un centre de formation agréé # ainsi
qu’à leurs entraîneurs.
Toutefois, des accords sectoriels pourront prévoir l’application, à titre exceptionnel, des dispositions du
présent chapitre, ou de certaines d’entre elles, à d’autres emplois sous la stricte condition qu’ils soient
également sous l’influence directe de l’aléa sportif.
Article 12.1
Champ d’application
En vigueur non étendu
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet
la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des sportifs et leurs entraîneurs pour
exercer leur activité en vue de ces compétitions :
– soit au sein d’une ligue professionnelle au sens des articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du
code du sport ;
– soit au sein d’une fédération imposant la procédure prévue par L. 222-2-6 du code du sport ou toute
procédure réglementaire prévue conformément à l’article L. 131-16 (3°) du code du sport, en vue de garantir
l’équité des compétitions, sous condition d’être couvertes par un accord collectif tel que défini à l’article
12.2.2 ou par un accord sectoriel tel que défini à l’article 12.2.1.
Lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord sectoriel visé à l’article 12.2.1, les entreprises disposent
d’un délai transitoire de 18 mois à compter de la mise en oeuvre d’une des procédures obligatoires prévues
ci-dessus, pour permettre l’engagement des négociations d’un tel accord, à condition d’en avoir informé le
secrétariat de la commission sport professionnel. Pour les entreprises déjà soumises à l’une de ces procédures
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à la date de signature dudit avenant, le délai de 18 mois sera décompté à partir de la signature de l’avenant n°
112.
A cette période transitoire s’ajoute un délai de 24 mois pour aboutir à la conclusion dudit accord.
Pendant cette période, ces entreprises restent soumises aux dispositions du présent chapitre.
Dans le champ défini ci-dessus, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent qu’aux sportifs – y
compris ceux qui seraient sous convention de formation avec un centre de formation agréés – et à leurs
entraîneurs.
Le présent chapitre s’applique également aux sportifs employés par les fédérations sportives en qualité de
membres d’une équipe de France ainsi qu’à leurs entraîneurs qui les encadrent à titre principal.
Article 12.2
Dispositif applicable
En vigueur étendu
Dans le champ d’application tel que défini à l’article ci-dessus, sont applicables :
# les dispositions de la présente convention comprises dans les chapitres Ier, II, III, VIII et XIII ainsi que
celles auxquelles le présent chapitre et les accords sectoriels font expressément référence ;
# les dispositions du présent chapitre et des accords sectoriels qui en constituent partie intégrante.
12.2.1. Accord sectoriel
Les accords sectoriels définis pour chaque sport professionnel, ou leurs avenants modificatifs, constituent
partie intégrante du présent chapitre.
Ne peut acquérir la qualité d’accord sectoriel qu’un accord :
# élaboré dans le secteur considéré et définissant les catégories de personnels auxquelles ils s’appliquent dans
les limites de l’article 1er ci-dessus ;
# traitant de l’ensemble des points suivants :
# les thèmes des chapitres IV à VII et XI :
# son champ, qui ne peut s’étendre au-delà d’un sport (1) ;
# les contrats ;
# le temps de travail ;
# la pluralité d’emplois ;
# la santé, l’hygiène, la sécurité ;
# les congés ;
# la formation ;
# les rémunérations ;
# la prévoyance ;
# ainsi que :
# l’exploitation de l’image et du nom des sportifs ;
# les conséquences sur les contrats de travail d’une participation aux équipes de France ;
# tout dispositif de nature à favoriser la reconversion des sportifs, notamment sous la forme d’un plan
d’épargne salariale ;
# les conditions dans lesquelles l’accord pourra être modifié ;
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# ainsi qu’éventuellement les dérogations qu’il sera possible d’apporter à l’accord sectoriel par accord
d’entreprise sous réserve des dispositions du code du travail ;
# signé par les partenaires sociaux du secteur suivant le principe de majorité en audience. L’appréciation
de la représentativité des organisations signataires au regard de cette exigence se réalise, en premier lieu,
par le décompte des adhérents des signataires lorsque celui-ci est supérieur à 50 % des effectifs concernés,
catégorie d’emploi par catégorie d’emploi. A défaut de se trouver dans cette situation, la preuve de la
légitimité se réalise sur le fondement des résultats d’une élection professionnelle organisée pour l’occasion ;
# accepté par la commission nationale de négociation constituée pour négocier la CCN Sport » ; sur
présentation par au moins 1 organisation d’employeurs et 1 organisation syndicale de salariés, parties à
la négociation de la CCN Sport ». La présentation du texte peut-être accompagnée d’un rapport sur les
caractéristiques économiques et sociales du secteur auquel il s’applique.
L’acceptation doit porter sur la totalité du texte afin de respecter le caractère contractuel de l’élaboration de
celui-ci ; le contrôle de la commission nationale de négociation porte sur la régularité de cet accord et sur
sa conformité aux dispositions de la section 1 présent chapitre. Cette conformité s’apprécie au regard de
l’équilibre global des textes, apprécié sur l’ensemble des salariés et sur l’ensemble des avantages consentis les
uns en contrepartie des autres et constituant un tout indivisible.
A défaut d’acceptation le projet est retourné à ses auteurs, accompagné des motifs du refus ;
# ayant fait l’objet d’une procédure d’extension en tant qu’avenant à la présente CCN.
12.2.2. Absence d’accord sectoriel
I. # A défaut d’accord sectoriel dans un sport déterminé, il est fait directement application de l’ensemble des
autres dispositions énoncées à l’article 12.2 du présent chapitre auxquelles les accords d’entreprise ne peuvent
alors déroger que dans un sens plus favorable.
II. # Les conventions collectives ou les accords ayant valeur de convention collective, signés antérieurement
à la signature de la présente CCN Sport » ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le I ci-dessus.
Toutefois :
# conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, ces accords et conventions ne pourront déroger aux
dispositions des articles 12.6.2.1 et 12.8 du présent chapitre ainsi qu’à celles du chapitre VIII de la présente
convention ;
# dès l’entrée en vigueur de la présente convention, les partenaires sociaux signataires desdits accords ou
conventions négocieront l’adaptation de ceux-ci en vue de leur donner la forme d’accords sectoriels.
III. # Si, dans un sport où ont été appliquées les dispositions du I ou du Il ci-dessus, un accord sectoriel
est conclu par la suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique
respectant la même procédure) les conditions de sa mise en application.
(1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel
pourront être traitées distinctement les différentes catégories de la discipline ;
Article 12.2
Dispositif applicable
En vigueur non étendu
Article 12.2.1.
Accord sectoriel
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Lorsqu’un accord sectoriel est conclu, sont applicables :
– les dispositions des chapitres 1er à 3,8 et 13 de la convention collective du sport ;
– les dispositions de l’article 12.8 ;
– les dispositions de l’article 12.6.
Les accords sectoriels définis pour chaque sport professionnel, ou leurs avenants modificatifs, constituent
partie intégrante du présent chapitre.
Ne peut acquérir la qualité d’accord sectoriel qu’un accord :
– élaboré dans le secteur considéré et définissant les catégories de personnels auxquelles ils s’appliquent dans
les limites de l’article 1er ci-dessus ;
– traitant de l’ensemble des points suivants :
– – les thèmes des chapitres 4 à 7 et 11 de la convention collective :
– – – son champ, qui ne peut s’étendre au-delà d’un sport (1) ;
– – – la durée des contrats ;
– – – le temps de travail ;
– – – la santé, l’hygiène, la sécurité ;
– – – la prévoyance ;
– – les conditions dans lesquelles l’accord pourra être modifié ;
– – le thème de l’article 12.4.2 ;
– – les dérogations éventuelles qu’il sera possible d’apporter à l’accord sectoriel par accord d’entreprise sous
réserve des dispositions du code du travail.
En l’absence d’un thème traité par un accord sectoriel, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS.
Sauf dispositions prévues par accord sectoriel le permettant, les accords d’entreprise ne peuvent déroger que
dans un sens plus favorable ;
– signé par les partenaires sociaux du secteur suivant le principe de majorité en audience. L’appréciation
de la représentativité des organisations signataires au regard de cette exigence se réalise, en premier lieu,
par le décompte des adhérents des signataires lorsque celui-ci est supérieur à 50 % des effectifs concernés,
catégorie d’emploi par catégorie d’emploi. A défaut de se trouver dans cette situation, la preuve de la
légitimité se réalise sur le fondement des résultats d’une élection professionnelle organisée pour l’occasion ;
– accepté par la commission nationale de négociation constituée pour négocier la CCN Sport » ; sur
présentation par au moins 1 organisation d’employeurs et 1 organisation syndicale de salariés, parties à
la négociation de la CCN Sport ». La présentation du texte peut-être accompagnée d’un rapport sur les
caractéristiques économiques et sociales du secteur auquel il s’applique. L’acceptation doit porter sur
la totalité du texte afin de respecter le caractère contractuel de l’élaboration de celui-ci ; le contrôle de
la commission nationale de négociation porte sur la régularité de cet accord et sur sa conformité aux
dispositions de la section 1 présent chapitre. Cette conformité s’apprécie au regard de l’équilibre global des
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textes, apprécié sur l’ensemble des salariés et sur l’ensemble des avantages consentis les uns en contrepartie
des autres et constituant un tout indivisible. A défaut d’acceptation le projet est retourné à ses auteurs,
accompagné des motifs du refus ;
-ayant fait l’objet d’une procédure d’extension en tant qu’avenant à la présente CCN.
Article 12.2.2
Accords collectifs signés avant la signature de l’avenant n° 112
Les accords ayant valeur de convention collective et autres accords conclus antérieurement à la signature de
l’avenant n° 112, ainsi que leurs avenants existants ou ultérieurs, ne sont pas soumis aux dispositions prévues
par l’article 12.2.1.
Il s’agit de :
– la charte du football professionnel ;
– la convention collective du rugby professionnel ;
– la convention collective du basket professionnel ;
– l’accord collectif du cyclisme ;
– l’accord collectif du handball masculin 1re division ;
– l’accord collectif du football fédéral ;
– l’accord collectif du rugby fédéral 1.
L’ensemble de ces conventions et accords sera désigné par le terme générique  » accord collectif tel que défini
à l’article 12.2.2  » dans les autres dispositions du présent chapitre.
Les dispositions prévues par ces accords ne sont pas remises en cause par les dispositions de l’avenant n
° 112. Lorsqu’une disposition prévue par cet avenant n’est pas traitée dans un accord collectif, il sera fait
application du chapitre XII de la CCNS.
Ces accords et conventions sont soumis aux dispositions des articles 12.6 et 12.8 du présent chapitre et au
chapitre VIII de la CCNS. »
Article 12.2.3
Dispositions spécifiques
Si, dans un sport où ont été appliquées les dispositions des articles 12.2, un accord sectoriel est conclu par la
suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique respectant la même
procédure) les conditions de sa mise en application.
Si, dans un sport existe deux ou plusieurs accords collectifs définis par des champs d’application différents,
les parties devront préciser dans le texte desdits accords (ou dans un accord spécifique respectant la même
procédure) les conditions de leur application.
(1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel
pourront être traitées distinctement les différentes catégories de la discipline.
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Section 1 : Dispositions d’application générale
Article 12.3
Définition du contrat de travail
En vigueur étendu
12. 3. 1. Objet du contrat de travail
12. 3. 1. 1. Sportif
Le sportif professionnel mettra à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son
potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance
sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi
que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.
12. 3. 1. 2. Entraîneur
L’entraîneur encadre au moins un sportif visé à l’article 12. 1 ci-dessus (champ d’application). Il est
obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d’encadrement
sportif contre rémunération.
Cette mission a pour objet principal la préparation du ou des sportifs professionnels sous tous ses aspects
(préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et coaching,
organisation des entraînements). La mission de l’entraîneur comprend également accessoirement des activités
de représentation au bénéfice de l’employeur.
Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l’entraîneur correspondant à sa qualification.
Si son degré d’autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l’entraîneur aura le statut
cadre au sein de la structure employeur » (entrent dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes
évoluant au sein d’une ligue professionnelle).
12. 3. 1. 3. Employeur
L’employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l’absence d’une
telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels.
Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également
être conclus avec l’association gestionnaire du centre.
L’exécution normale du contrat de travail passe par la possibilité, pour les sportifs, de participer à des
compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en oeuvre les moyens
permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d’atteindre leur meilleur niveau en vue
des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés. La participation d’un sportif à chaque
compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l’employeur. En revanche,
l’employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire)
l’un des salariés visés au présent chapitre à l’écart du programme commun mis en place au sein de l’entreprise
pour la préparation et l’entraînement de l’équipe pour laquelle il a été engagé.
12. 3. 2. Caractère particulier du contrat de travail
12. 3. 2. 1. Contrat de travail à durée déterminée
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Les salariés visés par le présent chapitre en vertu de l’article 12. 1 occupent des emplois pour lesquels l’usage
impose de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l’activité et du caractère par nature
temporaire de ces emplois, ainsi que prévu aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail.
12. 3. 2. 2. Pluralité d’emplois
Le cumul d’emploi est possible dès lors qu’il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du
travail. Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il
convient de se conformer aux obligations légales en vigueur.
Compte tenu des exigences des métiers de sportif et d’entraîneur et de l’obligation des employeurs en matière
de santé et de sécurité, le contrat de travail des salariés concernés par le présent chapitre est nécessairement
conclu pour un mi-temps minimum.
La durée minimale des sportifs en centre de formation visés à l’article 12.9.1 est définie par l’article 12.9.2 du
présent chapitre.
Si le salarié est en situation de pluralité d’emplois, il doit en informer son employeur avant la signature
de son contrat de sportif ou d’entraîneur professionnel. La même obligation lui incombe si cette situation
survient en cours d’exécution du contrat.
12. 3. 3. Durée du contrat de travail
Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. Ils s’achèvent impérativement la veille à
minuit du début d’une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l’autorité sportive
compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
La durée d’un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives (60 mois), y compris
renouvellement tacite prévu contractuellement. Cette durée maximum n’exclut pas le renouvellement
explicite du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.
Si le contrat commence à s’exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu’à la veille de la
saison suivante.
Dans la mesure où les particularités sportives le justifient, les accords sectoriels peuvent prévoir une
disposition exceptionnelle relative au remplacement d’un sportif blessé ou malade, pour la durée de son
inaptitude.
L’entraîneur principal d’un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l’article 12. 9. 1 cidessous,
affecté exclusivement à celui-ci et titulaire d’un CDD d’usage, bénéficie d’un contrat d’une durée de
2 ans minimum. Les prolongations éventuelles pourront n’être que de 1 année.
Article 12.3
Définition du contrat de travail
En vigueur non étendu
12. 3. 1. Objet du contrat de travail
12. 3. 1. 1. Sportif
Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une
activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société
mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Il mettra à disposition ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le
temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle
sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en
découlent.
12. 3. 1. 2. Entraîneur
L’entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée
de préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien
de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et
L. 122-12 du code du sport et titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de
qualification prévu à l’article L. 212-1 du code du sport.
L’activité principale de l’entraîneur professionnel s’apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à
consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l’encadrement d’au moins un
sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation
et l’entraînement technique et tactique, le coaching, l’organisation des entraînements …) sans pouvoir être
inférieure à la durée minimale prévue par l’article 12.7.1.3.1 ou à la durée minimale prévue par accord
collectif tel que défini à l’article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l’article 12.2.1.
La mission de l’entraîneur comprend accessoirement des activités de représentation au bénéfice de
l’employeur.
Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l’entraîneur correspondant à sa qualification.
Si son degré d’autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l’entraîneur aura le statut
cadre au sein de la structure  » employeur  » (entrent dans cette catégorie les entraîneurs principaux des
équipes évoluant au sein d’une ligue professionnelle).
12. 3. 1. 3. Employeur
L’employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l’absence d’une
telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels.
Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également
être conclus avec l’association gestionnaire du centre.
L’employeur peut également être une fédération sportive lorsqu’elle salarie des sportifs en qualité de
membres d’une équipe de France, ainsi que les entraîneurs qui les encadrent à titre principal.
L’exécution normale du contrat de travail passe par la possibilité, pour les sportifs, de participer à des
compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en oeuvre les moyens
permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d’atteindre leur meilleur niveau en vue
des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés. La participation d’un sportif à chaque
compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l’employeur. En revanche,
l’employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire)
l’un des salariés visés au présent chapitre à l’écart du programme commun mis en place au sein de l’entreprise
pour la préparation et l’entraînement de l’équipe pour laquelle il a été engagé.
12. 3. 2. Caractère particulier du contrat de travail
12. 3. 2. 1. Contrat de travail à durée déterminée
Le contrat à durée déterminée dit  » spécifique  » est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux
dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport. Les contrats conclus avant le 27 novembre
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2015 entrent toujours dans le champ d’application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail
jusqu’à leur renouvellement.
12. 3. 2. 2. Pluralité d’emplois
Le cumul d’emploi est possible dès lors qu’il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du
travail. Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il
convient de se conformer aux obligations légales en vigueur.
La durée minimale des sportifs en centre de formation visés à l’article 12.9.1 est définie par l’article 12.9.2 du
présent chapitre.
Si le salarié est en situation de pluralité d’emplois, il doit en informer son employeur avant la signature
de son contrat de sportif ou d’entraîneur professionnel. La même obligation lui incombe si cette situation
survient en cours d’exécution du contrat.
12. 3. 2. 3. Durée du contrat de travail
Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée du contrat ne peut être inférieure
à la durée d’une saison sportive fixée à 12 mois. Ils s’achèvent la veille avant minuit du début d’une saison
sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l’autorité sportive compétente selon les cas la
fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
La durée d’un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l’article L. 211-5 du code
du sport. Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des
compétitions, cette durée maximale n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau
contrat avec le même employeur.
Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée de moins de 12 mois dans le respect des dispositions
suivantes :
– à titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2018, un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison pour une
durée inférieure à 12 mois à condition de courir jusqu’au terme de la saison sportive.
– après le 1er juillet 2018, les dispositions suivantes sont applicables :
– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à
condition de courir jusqu’au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l’article 12.2.2 ou
un accord sectoriel tel que défini à l’article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;
– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas
de remplacement d’un salarié sportif ou entraîneur temporairement absent dont le contrat est suspendu pour
maladie ou accident de travail ou congé maternité à condition de courir jusqu’au terme de la saison sportive.
Un accord collectif tel que défini à l’article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l’article 12.2.1 peut
déroger à ces dispositions ;
– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas
de mutations temporaires d’un sportif ou entraîneur à condition de courir jusqu’au terme de la saison sportive.
Un accord collectif tel que défini à l’article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l’article 12.2.1 peut
déroger à ces dispositions.
L’entraîneur principal d’un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l’article 12.9.1
ci-dessous, titulaire d’un CDD spécifique, bénéficie d’un contrat d’une durée de 2 ans minimum. Les
prolongations éventuelles ne pourront être que d’une année.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
12.3.2.4 Période d’essai
Les contrats de travail des sportifs, des sportifs en formation et des entraîneurs ne peuvent comporter, quelle
que soit leur date de signature, une période d’essai, sauf dispositions prévues par un accord collectif tel que
défini à l’article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l’article 12.2.1 prévoyant cette période d’essai.
Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d’essai des contrats en cours à la date d’entrée en vigueur
de l’avenant n° 112.
12.3.2.5 Mutations Temporaires
Les mutations temporaires des sportifs ne sont autorisées qu’à titre gratuit, sauf dispositions contraires
prévues par un accord collectif tel que défini à l’article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l’article
12.2.1.
Article 12.4
Conclusion du contrat de travail
En vigueur étendu
Le contrat doit être daté et signé en au moins 2 exemplaires, dont 1 doit être immédiatement remis au salarié
contre récépissé.
Il doit comporter tous les éléments relatifs aux rémunérations.
Lorsqu’une homologation du contrat est imposée, elle ne peut avoir d’effet sur le contrat que dans la mesure
où un accord sectoriel le prévoit.
Dans ce cas, il appartiendra à cet accord sectoriel de préciser les garanties relatives à l’organisation de
la procédure d’homologation, en particulier l’information des parties sur son déroulement, ainsi que les
conséquences juridiques et financières d’un défaut d’homologation.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 122-3-1 du code du travail, qui
fixent les mentions obligatoires du contrat à durée déterminée (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
Article 12.4
Conclusion du contrat de travail
En vigueur non étendu
Article 12.4.1
Etablissement du CDD spécifique
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la
mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.
Il comporte :
1° L’identité et l’adresse des parties ;
2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
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4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de
salaire s’il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la
couverture maladie complémentaire ;
6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Il comporte également, conformément à l’article 4.2.1, les mentions suivantes :
– la nature du contrat ;
– la nationalité du salarié, et s’il y a lieu l’autorisation de travail ;
– le numéro national d’identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
– le lieu de travail ;
– le groupe de classification ;
– la durée de travail de référence ;
– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera
amené à accomplir des sujétions particulières ;
– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
– la référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous
lequel ces cotisations sont versées ;
– les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.
Le sportif ou l’entraîneur professionnel et l’employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du
contrat de travail précédée de la mention  » lu et approuvé « .
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au sportif ou à l’entraîneur
professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l’objet d’un avenant proposé par écrit au sportif
ou à l’entraîneur professionnel.
Article 12.4.2
Portée de la procédure fédérale en vue de garantir l’équité des compétitions
Lorsqu’une procédure fédérale est imposée aux entreprises en vue de garantir l’équité des compétitions
conformément à l’article L. 131-6 3° ou à l’article L. 222-6 du code du sport, un accord collectif tel que défini
à l’article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l’article 12.2.1 doit :
– faire explicitement référence à la procédure fédérale incluant notamment l’envoi des contrats de travail et en
particulier au champ des entreprises visées, à l’organisation de la procédure et à l’information des parties sur
son déroulement ;
– déterminer les conséquences juridiques et financières d’un défaut d’homologation sur les contrats de travail.
Dans le cas contraire, le défaut d’homologation ne pourra avoir aucun effet sur le contrat de travail.
Article 12.5
Discipline et sanctions
En vigueur étendu
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Les dispositions ci-dessous ne concernent que la relation entre les salariés et l’employeur dans le cadre du
contrat de travail conclu entre les 2 parties ; elles ne visent pas les sanctions pouvant être prononcées à
l’encontre de tout licencié par l’autorité sportive compétente (selon les cas la fédération nationale, la ligue
professionnelle ou autre).
Pour assurer le respect des engagements contractés par les salariés, l’employeur dispose de sanctions allant
de l’avertissement à la mise à pied pour un temps déterminé, voire à la suspension ou même à la rupture
du contrat. Ces sanctions doivent être prévues par le règlement intérieur de l’entreprise. Un exemplaire de
celui-ci est remis à chaque salarié avant le début de la saison, ou en cas de mutation, lors la signature de son
contrat.
Toute sanction infligée à un salarié en application du règlement intérieur doit être prononcée conformément
aux dispositions du code du travail.
Chaque absence non autorisée ou non motivée pourra entraîner l’application des dispositions prévues dans le
règlement intérieur de l’employeur.
Article 12.6
Rémunérations
En vigueur étendu
12. 6. 1. Structure de la rémunération du salarié
La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre,
comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut
également comprendre :
# des primes liées au respect par le salarié de règles d’éthique (primes d’éthique »), et / ou, à l’exclusion de
l’entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d’assiduité ») dans la mesure où l’accord
sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d’attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail
ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l’accord sectoriel ;
# des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le
club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d’un plan d’intéressement ou d’épargne salariale ou dans
le cadre d’un accord de participation ;
# ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.
La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l’image collective défini, dans les
conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l’accord sectoriel applicable ou à défaut par
les dispositions de l’article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par
l’employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d’avenant le cas échéant), et être
exprimé en montant brut.
En outre, les modalités d’attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées
sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d’entreprise, soit par
une décision unilatérale expresse du club.
12. 6. 2. Rémunération minimum
12. 6. 2. 1. Principe
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Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs salariés en formation, la rémunération définie à l’article 12.
6. 1, alinéa 1, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,60 salaire minimum
conventionnel brut par an hors avantage en nature (à compter du 1er septembre 2012).
Le salaire minimum conventionnel est fixé conformément aux dispositions de l’article 9. 2. 1 de la présente
convention.
12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs
Le salaire minimum conventionnel (SMC) est fixé conformément aux dispositions de l’article 9. 2. 1 de la
présente convention :
CLASSE SALAIRE MENSUEL
A
Technicien
SMC majoré de 18,23 %
B
Technicien
SMC majoré de 33,01 %
C
Agent de maîtrise
SMC majoré de 37,94 %
CLASSE SALAIRE ANNUEL
D
Cadre
26,61 SMC
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
A
Technicien
Prise en charge d’une
équipe de jeunes ou d’un
ensemble de tâches ou
d’une fonction rattachée à
une équipe de jeunes par
délégation requérant une
conception des moyens.
Il doit rendre compte
périodiquement de
l’exécution de ses missions.
Le salarié peut planifier
l’activité d’un encadrement
sportif bénévole d’une
équipe de jeunes donnée,
dont au moins 1 des sportifs
est rémunéré, et contrôler
l’exécution par les sportifs
et l’encadrement d’un
programme d’activité.
Sa maîtrise technique lui
permet de concevoir les
moyens et les modalités de
leur mise en oeuvre.
Entraîneur d’équipes de
jeunes (en général ayant
moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d’équipes
de jeunes (en général ayant
moins de 18 ans).
B
Technicien
Prise en charge d’une
équipe de jeunes ou d’un
ensemble de tâches ou
d’une fonction rattachée à
une équipe de jeunes par
délégation requérant une
conception des moyens.
Il doit rendre compte
périodiquement de
l’exécution de ses missions.
L’emploi implique la
responsabilité d’un
encadrement sportif
regroupant au moins un
autre entraîneur rémunéré
et, le cas échéant, d’autres
entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d’une
délégation limitée de
responsabilité dans la
politique de gestion du
personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui
permet de concevoir des
projets et d’évaluer les
résultats de sa mission à
partir d’outils existants.
Entraîneur principal ou
coentraîneur d’équipes de
jeunes (en général ayant
moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de
formation agréé.
C
Agent de Maîtrise
Prise en charge d’une
équipe ou d’un ensemble
de tâches ou d’une fonction
rattachée à une équipe
par délégation requérant
une conception des
moyens. Ils participent à
la définition des objectifs,
à l’établissement du
programme de travail et à
sa conduite.
Le contrôle s’appuie sur une
évaluation des écarts entre
les objectifs et les résultats
prenant en compte la nature
incertaine des résultats liés
à l’aléa sportif.
Les personnels de ce
groupe assument leurs
responsabilités sous la
contrainte médiatique,
financière et marketing
liées à l’activité de leur
employeur. Ils peuvent avoir
une délégation partielle
dans le cadre de la politique
de gestion du personnel
(sur les sportifs) et de
représentation auprès de
partenaires extérieurs.
Sa maîtrise technique lui
permet de concevoir des
projets et d’évaluer les
résultats de sa mission à
partir d’outils existants.
Entraîneur adjoint de
l’équipe fanion d’une
structure sportive sous
forme de société sportive
(SASP, SAOS, EURLS…)
ou d’une association
membre d’une ligue
professionnelle.
Entraîneur de centre de
f ormation agréé.
Entraîneur principal de
l’équipe fanion ou réserve
d’une structure sportive.
D
Cadre
Personnels disposant d’une
délégation permanente de
responsabilités émanant
d’un cadre d’un niveau
supérieur ou des instances
statutaires. Ils participent à
la définition des objectifs,
à l’établissement du
programme de travail et à
sa conduite ainsi qu’à son
évaluation.
Le contrôle s’appuie sur
une évaluation des écarts
entre les objectifs et les
résultats en prenant en
compte la nature incertaine
des résultats liés à l’aléa
sportif.
Les personnels de ce
groupe assument leurs
responsabilités sous la
contrainte médiatique
et marketing liées à
l’activité de leur employeur.
Ils peuvent avoir une
délégation partielle
dans le cadre de la
politique de gestion du
personnel (sur les sportifs
et l’encadrement) et de
représentation auprès de
partenaires extérieurs.
Sa maîtrise technique lui
permet de concevoir des
projets et d’évaluer les
résultats de sa mission.
Entraîneur principal ou
coentraîneur de l’équipe
fanion d’une structure
sportive sous forme de
société sportive (SASP,
SAOS, EURLS…) ou d’une
association membre d’une
l igue professionnelle.
Directeur sportif d’un centre
de formation agréé.
12. 6. 2. 3. Disposition particulière
aux salariés à temps partiel Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s’appliquent au pro rata
temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du
travail. 12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations Le salaire fixe doit être versé par mensualité
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l’échéance de chaque mois, dans les
conditions du droit commun, c’est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d’intervalle.
La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante
de l’horaire réel de chaque mois, la présente disposition consacrant une dérogation aux articles L. 3242-3 et
L. 3251-3 du code du travail. Cela vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel.
Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l’employeur doivent
être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d’un dispositif d’épargne salariale, à
l’expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l’employeur de la rémunération dans les
conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.
Le non-paiement par l’employeur de la rémunération, à l’expiration d’un délai de 15 jours après mise en
demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l’employeur justifiant la rupture du contrat et
susceptible d’ouvrir droit à dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou
primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 5 ans à compter du jour
où le règlement aurait dû être effectué.
Article 12.7
Conditions de travail
En vigueur étendu
12. 7. 1. Durée du travail et repos
12. 7. 1. 1. Principes
Parce qu’il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique
parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d’une préparation (notamment physique) minutieuse
ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les
dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu’une
durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations
contractuelles touchant aux tâches à accomplir.
La nature particulière de l’activité d’un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer
efficacement, d’une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la
définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d’activité se
répètent semaine après semaine, il en est d’autres qui dépendent d’une part du calendrier des compétitions et
d’autre part du fait que les sportifs d’une même équipe n’ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il
en résulte que même dans les sports dits  » collectifs », l’horaire est partiellement individuel ; de même que
l’horaire collectif varie d’une semaine à l’autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la
volonté de la structure employeur.
Selon les phases de repos, de congés et d’intersaisons obligatoires incluses dans ce chapitre, il ressort que
chaque accord sectoriel doit prévoir des dispositions relatives à l’organisation de la période comprise entre 2
saisons sportives ( » intersaison »).
Ces données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement
liés à ceux du sportif.
Il n’en est autrement que si l’entraîneur à la qualité de cadre et exerce à temps complet ; dans ce cas, son
temps de travail obéit aux dispositions de l’article 12. 7. 1. 4 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf
dispositions particulières.
12. 7. 1. 2. Temps de travail effectif
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Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :
# par les sportifs et les entraîneurs :
# aux compétitions proprement dites ;
# aux entraînements collectifs ainsi que, s’ils sont dirigés par l’entraîneur, aux entraînements individuels
complémentaires ;
# aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l’extérieur du lieu
habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher
sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n’est pas un temps de travail effectif,
n’étant pas un temps d’astreinte ou de veille dès lors que le salarié n’a pas à être éventuellement appelé pour
effectuer une tâche ;
# aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l’employeur ;
# à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ;
# par les sportifs :
# aux séances de musculation et, plus généralement, d’entretien de la forme physique imposée dans le cadre
de sa préparation ;
# aux rencontres avec le médecin de la structure employeur », les kinésithérapeutes, diététiciens et, d’une
manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l’assistance se révèle nécessaire pour l’entretien et le
contrôle de l’état physique et mental ;
# par les entraîneurs :
# aux préparations des séances d’entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou
des équipes adverses ;
# aux analyses d’après match ;
# aux entretiens avec les médias à la demande de l’employeur ou de l’organisateur de la compétition ;
# aux entretiens avec les sportifs membres de la structure employeur » comme avec les sportifs, ou leurs
représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;
# aux réunions internes à l’entreprise employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs…), ainsi qu’aux
tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;
# aux rencontres avec le médecin de la structure employeur » et / ou avec tous les auxiliaires médicaux dont
l’assistance s’avère nécessaire.
La définition du temps de travail effectif pourra faire l’objet d’adaptation dans les accords sectoriels en
considération des spécificités des différents sports.
12. 7. 1. 3. Temps partiel
12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l’équivalent mensuel ou annuel
de cette durée)
Par dérogation à l’article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés visés par
l’article 12.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l’équivalent mensuel de cette durée ou l’équivalent calculé
sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 du code du travail.
Afin de garantir la régularité des horaires, l’employeur communique au salarié un planning des entraînements
pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.
12.7.1.3.2. Dérogation applicable aux sportifs en formation
Une durée minimale de travail est fixée pour les sportifs en formation dans les conditions prévues par
l’article 12.9.2.
12.7.1.3.3. Modalités de regroupement des horaires de travail
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
L’application de l’article 12.7.1.3.1 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur
des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
12.7.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contrat
Conformément à l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes
auxquels s’ajoutent les éléments de rémunération prévus par l’article 12.6.1 :
– la qualification ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle (sauf pour les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu
en application de l’article L. 3122-2 du code du travail) ;
– la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de
cette modification ;
– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée,
dont le délai de transmission du planning ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de
travail fixée au contrat.
12.7.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travail
L’employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5
jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries,
contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d’un membre de l’équipe ou de son
encadrement ou d’indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l’employeur), ce délai
peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés.
12.7.1.3.6. Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures de travail que l’employeur demande au salarié à temps partiel
d’effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de celle-ci, sans
pouvoir atteindre la durée légale.
Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.
Les heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Dans les mêmes conditions, le bulletin de paie fait apparaître le nombre d’heures travaillées et la
rémunération majorée afférente.
12.7.1.3.7. Compléments d’heures par avenant
Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le
cas échéant, jusqu’à atteindre la durée légale du travail.
En dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, le nombre d’avenants pouvant
être conclus par an et par salarié est limité à 4, et la durée maximale de chaque avenant ne peut excéder 21
jours consécutifs.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Les compléments d’heures effectués conformément à l’avenant sont payés à la fin de chaque mois.
Les compléments d’heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur en surcroît
d’activité.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l’avenant donnent lieu
à une majoration de salaire de 25 %.
12.7.1.3.8. Interruption journalière d’activité
Aux termes de l’article L. 3123-16 du code du travail, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne
peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité et celle-ci ne peut être
supérieure à 2 heures.
Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que
l’amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels
l’amplitude est portée à 13 heures.
L’application de la dérogation sur l’interruption journalière d’activité donnera lieu à l’octroi d’une contrepartie
financière ainsi calculée :
Si le nombre de coupures dans la journée est de 2
Si la durée totale d’interruption d’activité n’excède pas l’équivalent de la durée journalière
de travail
La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s’il avait
travaillé 2 heures au taux horaire non majoré
Si le nombre de coupures dans la journée est de 3 ou plus
Si la durée totale d’interruption d’activité excède la durée journalière de travail
La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s’il avait
travaillé 3 heures au taux horaire non majoré
La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette
période, le nombre de jours travaillés avec interruption d’activité dérogatoire.
12.7.1.3.9. Droits des salariés à temps partiel
12.7.1.3.9.1. Priorité d’accès au temps plein
Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l’entreprise dans les
conditions prévues à l’article L. 3123-8 du code du travail.
Tout refus de l’employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum
après que le poste à temps plein a été pourvu.
L’employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur
catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
12.7.1.3.9.2. Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions du présent chapitre pro rata
temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.
12.7.1.3.10. Salariés annualisés n’ayant pas travaillé la totalité de la période de référence
Lorsque le temps de travail est aménagé par accord d’entreprise conclu conformément à l’article L. 3122-2
du code du travail, en cas de rupture du contrat en cours de période annuelle, le salarié qui aurait reçu une
rémunération lissée supérieure au nombre d’heures réellement effectuées à la date de notification de la
rupture, n’est tenu de rembourser le trop-perçu qu’en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
12. 7. 1. 4. Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie cadres (1)
La durée de travail des entraîneurs cadres qui exercent à temps complet, peut être évaluée dans le cadre d’une
convention de forfait jours à l’année.
Entre le début, et la fin de la saison sportive, le nombre de jours de travail ne peut alors excéder 214 jours,
auxquels s’ajoute la journée de solidarité définie à l’article L. 3133-7 du code du travail.
La mise en oeuvre du forfait jours à l’année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de
travail, bien que prévu conventionnellement, soit prévu par le contrat de travail.
12. 7. 1. 5. Repos
a) Repos quotidien.
Une durée minimale de repos entre 2 jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de 11
heures. Cette durée minimale pourra être réduite à 9 heures pour le repos suivant la fin d’un temps de
déplacement pour jouer à l’extérieur.
b) Repos hebdomadaire.
Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la
présente convention, il est fait dérogation à l’obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent
chapitre. Ce principe s’applique même en l’absence de mention particulière dans le contrat de travail.
La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée
précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l’extérieur.
Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront
reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5
jours, sans donner lieu à une totale récupération (2).
12. 7. 2. Congés payés
12. 7. 2. 1 Définition
Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées à l’article L.3141-1
du code du travail.
Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (article 12. 7. 1. 2).
Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du
travail.
12. 7. 2. 2. Durée et période des congés
12. 7. 2. 2. 1. Le sportif.
L’impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux
sportifs professionnels l’aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la
durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires
liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :
# 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu’aucune
contrainte de la part de l’employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant
la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
# 5 jours consécutifs en fin d’année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;
# le solde réparti, en accord avec l’employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des
contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d’ouverture de la saison.
12. 7. 2. 2. 2.L’entraîneur.
Le droit annuel à congé payé est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par
mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de
congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d’entraîneur font qu’il est susceptible de
devoir être présent quelques jours avant la reprise d’activité des joueurs et quelques jours après le départ en
congé de ceux-ci.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d’ouverture de la saison.
12. 7. 2. 3. Indemnité de congés payés
L’indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le sportif ou l’entraîneur aurait perçue s’il avait
travaillé au cours de la même période. Cette rémunération comporte les éléments prévus au contrat de travail
ou précisés par voie d’avenant ainsi qu’il est dit au dernier alinéa de l’article 12. 6. 1. 1 (2).
Le salaire annuel du sportif ou de l’entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période
de congés. Au cas où, quelle qu’en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la
date d’expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec
la paie du dernier mois d’activité.L’indemnité compensatrice n’est pas due en cas de résiliation du contrat
consécutive à une faute lourde du salarié.
Pour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de
rémunération, à l’exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et / ou aléatoire.
12. 7. 3. Hygiène et sécurité
12. 7. 3. 1. Prescriptions générales
Pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 12. 3. 1. 3, l’employeur doit veiller à mettre en oeuvre
les moyens que requiert l’exercice de la discipline sportive concernée. Cela vaut aussi bien pour les
installations, l’assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l’entretien du corps. Cette obligation
de moyens s’impose notamment en raison des risques d’accidents durant les compétitions comme durant les
entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.
Pour ces raisons toutes prescriptions voulues par l’employeur dans ce domaine doivent faire l’objet, avant
d’être arrêtées, d’une consultation préalable du comité d’entreprise, à défaut des délégués du personnel. Dans
ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima
nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l’activité.
L’employeur doit également tout mettre en oeuvre pour que l’entraîneur soit dans des dispositions optimales
pour l’exercice de son activité.
Il appartient à l’entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matchs et
entraînements dans les dispositions requises.
12. 7. 3. 2. Hygiène
Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de
l’activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que
soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.
12. 7. 3. 3. Sécurité
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d’être prononcées par une instance sportive, ou
encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles
de sécurité, leur non-respect, s’il matérialise un état de risque grave, peut justifier l’exercice, par le salarié,
du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit
collectif.
Il entre dans les attributions de l’entraîneur de contribuer à la mise en oeuvre :
# de la politique générale de prévention et de sécurité de l’employeur ;
# de la politique de l’entreprise en matière de lutte contre le dopage.
Les employeurs sont tenus d’informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux
conditions d’exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier
et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de
tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en
matière de sécurité.
12. 7. 3. 4. Santé
a) Prévention et lutte contre le dopage.
Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions
légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.
b) Congés des salariées enceintes.
En cas d’impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l’initiative de l’employeur ou de la sportive salariée
et le bénéfice du maintien du salaire est acquis.
NOTE Avenant 89 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel BO 2014/26 article 4 : Afin
de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent accord, les parties
décident d’engager en 2016 une étude statistique dans le cadre de l’observation des données de branche sur
le travail à temps partiel. 1. A la suite de l’évaluation mentionnée au présent article, les parties s’entendent
pour l’ouverture d’une négociation visant à apporter les ajustements nécessaires aux dispositions relatives
au travail à temps partiel pour tenir compte de la réalité de la branche. 2. Si cette négociation devait ne pas
aboutir par la signature d’un nouvel accord substitutif à la date butoir du 1er juillet 2017, les dispositions
suivantes se substitueraient aux dispositions prévues par l’article 2 du présent accord : L’article 12.7.1.3.1
de la convention collective nationale du sport serait remplacé par les dispositions suivantes. « 12.7.1.3.1.
Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l’équivalent mensuel ou annuel de cette
durée)Par dérogation à l’ article L. 3123-14-1 du code du travail , la durée minimale de travail des sportifs
professionnels est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l’équivalent mensuel de cette durée ou l’équivalent
calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’ article L. 3122-2 du code
du travail . Par dérogation à l’ article L. 3123-14-1 du code du travail , la durée minimale de travail des
entraîneurs est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l’équivalent mensuel de cette durée ou l’équivalent calculé
sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’ article L. 3122-2 du code du travail .
Afin de garantir la régularité des horaires, l’employeur communique au salarié un planning des entraînements
pour chaque semaine travaillée. » En outre, l’article 12.7.1.3.8 serait rédigé ainsi : « 12.7.1.3.8. Interruption
journalière d’activité Aucune interruption d’activité ne peut intervenir en deçà de 2 heures continues de
travail. En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une
même journée, plus d’une interruption d’activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, il est
possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l’amplitude journalière
du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l’amplitude est portée
à 13 heures. En cas de dérogation à l’interruption journalière d’activité en raison des conditions de travail, il
sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit : – en cas de plus d’une coupure dans
la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
la deuxième coupure ; – en cas d’une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est
appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure. La compensation financière définie cidessus
est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés
avec interruption d’activité dérogatoire. »
(1) Article exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-17 et L. 212-15-3
(III) du code du travail, qui prévoient des clauses obligatoires en matière de temps partiel et de forfaits jours
(arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail,
qui prévoient que cette indemnité doit être égale à 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de
référence si elle est plus favorable que l’indemnité perçue au titre de la règle du maintien du salaire (arrêté du
21 novembre 2006, art. 1er).
Article 12.7
Conditions de travail
En vigueur non étendu
12. 7. 1. Durée du travail et repos
12. 7. 1. 1. Principes
Parce qu’il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique
parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d’une préparation (notamment physique) minutieuse
ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les
dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu’une
durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations
contractuelles touchant aux tâches à accomplir.
La nature particulière de l’activité d’un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer
efficacement, d’une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la
définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d’activité se
répètent semaine après semaine, il en est d’autres qui dépendent d’une part du calendrier des compétitions et
d’autre part du fait que les sportifs d’une même équipe n’ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il
en résulte que même dans les sports dits  » collectifs », l’horaire est partiellement individuel ; de même que
l’horaire collectif varie d’une semaine à l’autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la
volonté de la structure employeur.
Selon les phases de repos, de congés et d’intersaisons obligatoires incluses dans ce chapitre, il ressort que
chaque accord sectoriel doit prévoir des dispositions relatives à l’organisation de la période comprise entre 2
saisons sportives ( » intersaison »).
Ces données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement
liés à ceux du sportif.
Il n’en est autrement que si l’entraîneur à la qualité de cadre et exerce à temps complet ; dans ce cas, son
temps de travail obéit aux dispositions de l’article 12. 7. 1. 4 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf
dispositions particulières.
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12. 7. 1. 2. Temps de travail effectif
Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :
# par les sportifs et les entraîneurs :
# aux compétitions proprement dites ;
# aux entraînements collectifs ainsi que, s’ils sont dirigés par l’entraîneur, aux entraînements individuels
complémentaires ;
# aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l’extérieur du lieu
habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher
sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n’est pas un temps de travail effectif,
n’étant pas un temps d’astreinte ou de veille dès lors que le salarié n’a pas à être éventuellement appelé pour
effectuer une tâche ;
# aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l’employeur ;
# à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ;
# par les sportifs :
# aux séances de musculation et, plus généralement, d’entretien de la forme physique imposée dans le cadre
de sa préparation ;
# aux rencontres avec le médecin de la structure employeur », les kinésithérapeutes, diététiciens et, d’une
manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l’assistance se révèle nécessaire pour l’entretien et le
contrôle de l’état physique et mental ;
# par les entraîneurs :
# aux préparations des séances d’entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou
des équipes adverses ;
# aux analyses d’après match ;
# aux entretiens avec les médias à la demande de l’employeur ou de l’organisateur de la compétition ;
# aux entretiens avec les sportifs membres de la structure employeur » comme avec les sportifs, ou leurs
représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;
# aux réunions internes à l’entreprise employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs…), ainsi qu’aux
tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;
# aux rencontres avec le médecin de la structure employeur » et / ou avec tous les auxiliaires médicaux dont
l’assistance s’avère nécessaire.
La définition du temps de travail effectif pourra faire l’objet d’adaptation dans les accords sectoriels en
considération des spécificités des différents sports.
12. 7. 1. 3. Temps partiel
12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l’équivalent mensuel ou annuel
de cette durée)
Par dérogation à l’article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des sportifs visés par
l’article 12.3.1.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l’équivalent mensuel de cette durée ou l’équivalent
calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 du code
du travail. Un accord collectif tel que défini à l’article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l’article
12.2.1 peut déroger à cette durée du travail.
Afin de garantir la régularité des horaires, l’employeur communique au salarié un planning des entraînements
pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.
Par dérogation à l’article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des entraîneurs visés
par l’article 12.3.1.2 est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l’équivalent mensuel de cette durée ou l’équivalent
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calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 du code du
travail.
La durée minimale de travail des contrats de travail en cours à la signature de cet avenant reste fixée à 17 h
30 jusqu’à leur renouvellement.
Toutefois un accord collectif tel que défini à l’article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l’article
12.2.1 peut fixer une durée minimale de travail des entraîneurs professionnels inférieure pour les entraîneurs
professionnels ne bénéficiant que d’une délégation limitée dans la gestion des sportifs.
Afin de garantir la régularité des horaires, l’employeur communique au salarié un planning des entraînements
pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.
12.7.1.3.2. Dérogation applicable aux sportifs en formation
Une durée minimale de travail est fixée pour les sportifs en formation dans les conditions prévues par
l’article 12.9.2.
12.7.1.3.3. Modalités de regroupement des horaires de travail
L’application de l’article 12.7.1.3.1 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur
des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
12.7.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contrat
Conformément à l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes
auxquels s’ajoutent les éléments de rémunération prévus par l’article 12.6.1 :
– la qualification ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle (sauf pour les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu
en application de l’article L. 3122-2 du code du travail) ;
– la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de
cette modification ;
– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée,
dont le délai de transmission du planning ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de
travail fixée au contrat.
12.7.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travail
L’employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5
jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries,
contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d’un membre de l’équipe ou de son
encadrement ou d’indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l’employeur), ce délai
peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés.
12.7.1.3.6. Heures complémentaires
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Les heures complémentaires sont des heures de travail que l’employeur demande au salarié à temps partiel
d’effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de celle-ci, sans
pouvoir atteindre la durée légale.
Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.
Les heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Dans les mêmes conditions, le bulletin de paie fait apparaître le nombre d’heures travaillées et la
rémunération majorée afférente.
12.7.1.3.7. Compléments d’heures par avenant
Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le
cas échéant, jusqu’à atteindre la durée légale du travail.
En dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, le nombre d’avenants pouvant
être conclus par an et par salarié est limité à 4, et la durée maximale de chaque avenant ne peut excéder 21
jours consécutifs.
Les compléments d’heures effectués conformément à l’avenant sont payés à la fin de chaque mois.
Les compléments d’heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur en surcroît
d’activité.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l’avenant donnent lieu
à une majoration de salaire de 25 %.
12.7.1.3.8. Interruption journalière d’activité
Aux termes de l’article L. 3123-16 du code du travail, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne
peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité et celle-ci ne peut être
supérieure à 2 heures.
Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que
l’amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels
l’amplitude est portée à 13 heures.
L’application de la dérogation sur l’interruption journalière d’activité donnera lieu à l’octroi d’une contrepartie
financière ainsi calculée :
Si le nombre de coupures dans la journée est de 2
Si la durée totale d’interruption d’activité n’excède pas l’équivalent de la durée journalière
de travail
La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s’il avait
travaillé 2 heures au taux horaire non majoré
Si le nombre de coupures dans la journée est de 3 ou plus
Si la durée totale d’interruption d’activité excède la durée journalière de travail
La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s’il avait
travaillé 3 heures au taux horaire non majoré
La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette
période, le nombre de jours travaillés avec interruption d’activité dérogatoire.
12.7.1.3.9. Droits des salariés à temps partiel
12.7.1.3.9.1. Priorité d’accès au temps plein
Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l’entreprise dans les
conditions prévues à l’article L. 3123-8 du code du travail.
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Tout refus de l’employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum
après que le poste à temps plein a été pourvu.
L’employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur
catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
12.7.1.3.9.2. Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions du présent chapitre pro rata
temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.
12.7.1.3.10. Salariés annualisés n’ayant pas travaillé la totalité de la période de référence
Lorsque le temps de travail est aménagé par accord d’entreprise conclu conformément à l’article L. 3122-2
du code du travail, en cas de rupture du contrat en cours de période annuelle, le salarié qui aurait reçu une
rémunération lissée supérieure au nombre d’heures réellement effectuées à la date de notification de la
rupture, n’est tenu de rembourser le trop-perçu qu’en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
12. 7. 1. 4. Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie cadres (1)
La durée de travail des entraîneurs cadres qui exercent à temps complet, peut être évaluée dans le cadre d’une
convention de forfait jours à l’année.
Entre le début, et la fin de la saison sportive, le nombre de jours de travail ne peut alors excéder 214 jours,
auxquels s’ajoute la journée de solidarité définie à l’article L. 3133-7 du code du travail.
La mise en oeuvre du forfait jours à l’année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de
travail, bien que prévu conventionnellement, soit prévu par le contrat de travail.
12. 7. 1. 5. Repos
a) Repos quotidien.
Une durée minimale de repos entre 2 jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de 11
heures. Cette durée minimale pourra être réduite à 9 heures pour le repos suivant la fin d’un temps de
déplacement pour jouer à l’extérieur.
b) Repos hebdomadaire.
Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la
présente convention, il est fait dérogation à l’obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent
chapitre. Ce principe s’applique même en l’absence de mention particulière dans le contrat de travail.
La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée
précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l’extérieur.
Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront
reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5
jours, sans donner lieu à une totale récupération (2).
12. 7. 2. Congés payés
12. 7. 2. 1 Définition
Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées à l’article L.3141-1
du code du travail.
Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (article 12. 7. 1. 2).
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Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du
travail.
12. 7. 2. 2. Durée et période des congés
12. 7. 2. 2. 1. Le sportif.
L’impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux
sportifs professionnels l’aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la
durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires
liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :
# 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu’aucune
contrainte de la part de l’employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant
la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
# 5 jours consécutifs en fin d’année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;
# le solde réparti, en accord avec l’employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des
contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d’ouverture de la saison.
12. 7. 2. 2. 2.L’entraîneur.
Le droit annuel à congé payé est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par
mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de
congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d’entraîneur font qu’il est susceptible de
devoir être présent quelques jours avant la reprise d’activité des joueurs et quelques jours après le départ en
congé de ceux-ci.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d’ouverture de la saison.
12. 7. 2. 3. Indemnité de congés payés
L’indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le sportif ou l’entraîneur aurait perçue s’il avait
travaillé au cours de la même période. Cette rémunération comporte les éléments prévus au contrat de travail
ou précisés par voie d’avenant ainsi qu’il est dit au dernier alinéa de l’article 12. 6. 1. 1 (2).
Le salaire annuel du sportif ou de l’entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période
de congés. Au cas où, quelle qu’en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la
date d’expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec
la paie du dernier mois d’activité.L’indemnité compensatrice n’est pas due en cas de résiliation du contrat
consécutive à une faute lourde du salarié.
Pour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de
rémunération, à l’exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et / ou aléatoire.
12. 7. 3. Hygiène et sécurité
12. 7. 3. 1. Prescriptions générales
Pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 12. 3. 1. 3, l’employeur doit veiller à mettre en oeuvre
les moyens que requiert l’exercice de la discipline sportive concernée. Cela vaut aussi bien pour les
installations, l’assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l’entretien du corps. Cette obligation
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de moyens s’impose notamment en raison des risques d’accidents durant les compétitions comme durant les
entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.
Pour ces raisons toutes prescriptions voulues par l’employeur dans ce domaine doivent faire l’objet, avant
d’être arrêtées, d’une consultation préalable du comité d’entreprise, à défaut des délégués du personnel. Dans
ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima
nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l’activité.
L’employeur doit également tout mettre en oeuvre pour que l’entraîneur soit dans des dispositions optimales
pour l’exercice de son activité.
Il appartient à l’entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matchs et
entraînements dans les dispositions requises.
12. 7. 3. 2. Hygiène
Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de
l’activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que
soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.
12. 7. 3. 3. Sécurité
Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d’être prononcées par une instance sportive, ou
encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles
de sécurité, leur non-respect, s’il matérialise un état de risque grave, peut justifier l’exercice, par le salarié,
du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit
collectif.
Il entre dans les attributions de l’entraîneur de contribuer à la mise en oeuvre :
# de la politique générale de prévention et de sécurité de l’employeur ;
# de la politique de l’entreprise en matière de lutte contre le dopage.
Les employeurs sont tenus d’informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux
conditions d’exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier
et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de
tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en
matière de sécurité.
12. 7. 3. 4. Santé
a) Prévention et lutte contre le dopage.
Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions
légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.
b) Congés des salariées enceintes.
En cas d’impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l’initiative de l’employeur ou de la sportive salariée
et le bénéfice du maintien du salaire est acquis.
(1) Article exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-17 et L. 212-15-3
(III) du code du travail, qui prévoient des clauses obligatoires en matière de temps partiel et de forfaits jours
(arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
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(2) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail,
qui prévoient que cette indemnité doit être égale à 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de
référence si elle est plus favorable que l’indemnité perçue au titre de la règle du maintien du salaire (arrêté du
21 novembre 2006, art. 1er).
Article 12.8
Formation continue
En vigueur étendu
12. 8. 1. Dispositions générales
Les plans de formation élaborés par les employeurs devront prévoir de répondre aux besoins des sportifs et
des entraîneurs, notamment en vue de leur reconversion.
12. 8. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs
Lorsqu’un entraîneur professionnel relevant du présent chapitre dépose une demande de formation au titre du
DIF, l’employeur est tenu :
# de donner suite à cette demande avant la fin de la saison sportive ;
# et d’abonder d’une durée égale le temps de formation sans que cet abondement puisse dépasser 3 jours.
12. 8. 3. Dispositions particulières au CIF.
Lorsqu’un salarié relevant du présent chapitre dépose une demande de congé individuel de formation CDD,
sa demande est recevable dans les conditions suivantes :
-à l’issue du contrat : selon les critères réglementaires fixés par l’OPACIF Uniformation dans les 12 mois
après le terme du dernier contrat ;
-en cours de contrat, dans le cas où la formation se déroule pour partie durant le contrat de travail : s’il
dispose d’une ancienneté de 24 mois dans la même entreprise ou de 48 mois attestés dans la branche
professionnelle.L’autorisation d’absence de l’employeur est requise (1).
Lorsque la demande d’un salarié est acceptée par l’OPACIF, la rémunération pendant le déroulement du
congé individuel de formation est plafonnée au maximum à 2, 3 fois le plafond de la sécurité sociale en
vigueur.
(1) Termes exclus de l’extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 6322-28
(anciennement article L. 931-15, alinéa 6) et R. 6322-20 (anciennement article L. 931-15, alinéas 2 et 3) du
code du travail.
(Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)
Article 12.9
Sportifs en centre de formation
En vigueur étendu
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
12.9.1. Définition
L’accès à un centre de formation agréé selon les dispositions l’article 15-4 de la loi n° 84-610 du 13
juillet 1984 est subordonné à la conclusion d’une convention conforme aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Cette convention est établie entre l’association ou la société dont relève le centre et le bénéficiaire de la
formation ou son représentant légal.
Les accords sectoriels prévoiront, pour chaque sport, les éléments du contrat de travail que le club formateur
pourra proposer au sportif à l’issue de sa formation ainsi que les conditions dans lesquelles cette proposition
devra être formulée.
12.9.2. Contrat de travail d’un sportif en formation
L’association ou la société dont relève le centre de formation peut proposer au sportif en cours de formation
un contrat de travail tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et dont la date d’expiration
doit être identique à celle de la convention de formation.
Conformément à l’article L. 3123-14-5 du code du travail, sous réserve d’être titulaire de la convention
mentionnée à l’article L. 211-5 du code du sport et conclue avec un centre agréé au sens de l’article L.
211-4 du code du sport, le sportif de moins de 26 ans est de droit soumis à une durée minimale de 9 heures
hebdomadaires, dès lors que sa formation s’inscrit dans un cursus de niveau secondaire ou postsecondaire
(général ou technique).
Par dérogation à l’article 12.10.2, le sportif en formation visé au présent article qui n’est pas pris en charge
par la sécurité sociale en cas de maladie, d’accident du travail ou de trajet, car n’ayant pas effectué au moins
200 heures de travail salarié au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant cet arrêt ou n’ayant pas
perçu au moins 1 015 fois le Smic horaire, bénéficie du maintien de son salaire de référence pendant 90
jours.
Article 12.10
Maladie # Accident du travail # Prévoyance
En vigueur étendu
12.10.1. Dispositions générales
Quelle que soit leur ancienneté, les salariés visés au présent chapitre bénéficient des dispositions suivantes :
# maintien du salaire de référence en cas de maladie ou d’accident du travail, dans les conditions définies à
l’article 12-10.2 ;
# versement d’un capital en cas de décès égal au moins à 300 % du salaire annuel de référence ;
# indemnisation de l’invalidité définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu à
l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le salaire de référence utilisé pour le calcul de ces garanties est entendu comme le salaire net tel qu’il résulte
du contrat de travail ; il est limité aux tranches A et B de la sécurité sociale.
Pour satisfaire à ces exigences, les employeurs sont libres de souscrire des garanties auprès de l’organisme de
leur choix, sous réserve des modalités définies par accord sectoriel.
12.10.2. Maladie ou accident du travail
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
En cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie, d’accident de travail ou de trajet
dûment constaté par certificat médical, les salariés visés au présent chapitre bénéficieront d’un maintien de
salaire dans les conditions et limites ci-dessous :
Les salariés :
# devront avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de leur employeur et de la caisse de
sécurité sociale ;
# devront être pris en charge à ce titre par le régime général ou un autre régime de sécurité sociale.
L’employeur garantira le salaire de référence en complétant le montant des indemnités journalières allouées
par la caisse primaire d’assurance maladie, ces indemnités seront dues pendant la durée de l’arrêt de travail et
jusqu’au 90e jour d’arrêt.
Dans tous les cas, la reprise par le sportif de son activité, suite à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle, n’est considérée comme effective qu’à compter du moment où il est apte à participer à
l’intégralité des entraînements et, par là même, aux compétitions.
Section 2 : Dispositions complémentaires applicables en l’absence
d’accord sectoriel
Article 12.11
Exploitation de l’image et du nom des sportifset des entraîneurs dans le cadre de
l’exécution du contrat de travail
En vigueur étendu
12.11.1. Exploitation de l’« image associée »
Le présent article vise la reproduction sur tout support et/ou par tout moyen de l’image, du nom, de la voix
du sportif ou de l’entraîneur (ci-après « l’image du salarié »), associée à l’image, au nom, aux emblèmes et/ou
autres signes distinctifs de l’employeur (ci-après « l’image de l’employeur »).
Le nombre minimum de sportifs et/ou d’entraîneurs dont l’image, reproduite sur un même support d’une
manière identique ou similaire, constitue une image associée collective, est fixé à 50 % de l’effectif présent
sur le terrain pour la discipline considérée ; si ce nombre n’est pas entier, il est arrondi au nombre entier
inférieur.
En deçà de la limite ainsi fixée, l’image est considérée comme individuelle.
12.11.1.1. Image associée collective
L’employeur décide de l’exploitation de l’image associée collective sur tout support ou par tout moyen, à son
profit ou à celui de ces partenaires. Il informe les salariés des conditions d’utilisation de l’image associée
collective.
12.11.1.2. Image associée individuelle
12.11.1.2.1. Exploitation par l’employeur ou un partenaire commercial de celui-ci.
Les conditions de cette exploitation doivent être prévues dans le contrat de travail ou dans un avenant ; à
défaut l’accord préalable du ou des salariés dont l’image est utilisée est nécessaire.
12.11.1.2.2. Exploitation par le salarié.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
L’exploitation par le salarié pour son compte de son image individuelle associée à celle de l’employeur
requiert l’accord préalable de l’employeur.
12.11.1.3. Autre cas d’exploitation de l’image associée
Tout autre cas d’exploitation de l’image associée collective ou individuelle doit être prévue à défaut par le
contrat de travail du ou des intéressés.
12.11.2. Utilisation par le salarié de son image individuelle
Indépendamment de l’exploitation de l’image associée en application de l’article 12.11.1, le salarié peut
réaliser à son profit toute action individuelle, de caractère commercial, publicitaire ou promotionnel,
portant sur son image et/ou son nom mais sans référence à l’image, au nom, aux emblèmes et/ou autres
signes distinctifs de l’employeur. Ces actions doivent être préalablement portées à la connaissance du
club pour information, soit lors de la conclusion du contrat, soit en cours d’exécution du contrat de travail
préalablement à la signature avec un tiers.
Cette liberté peut être subordonnée au respect des intérêts légitimes de l’employeur. A cet effet, le contrat
de travail peut interdire que les actions d’exploitation de l’image individuelle du salarié bénéficient à une
entreprise concurrente de partenaires commerciaux significatifs de l’employeur ; dans ce cas, la liste des
gammes de produits ou de services réservées à ces derniers devra être précisée dans le contrat de travail,
ainsi que les conditions dans lesquelles elle pourra être modifiée en cours d’exécution de ce contrat.
12.11.3. Port des équipements
Dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, le salarié s’engage à utiliser les équipements sportifs
fournis par l’employeur, à l’exception des équipements spécialisés pour lesquels il peut librement utiliser
ceux de la marque de son choix.
Les équipements spécialisés sont ceux considérés dans le sport pratiqué comme ayant une incidence
matérielle sur la performance des sportifs en raison de leurs caractéristiques techniques particulières.
L’engagement éventuel du salarié de porter les équipements spécialisés fournis par l’employeur doit être
expressément mentionné dans le contrat de travail ou par voie d’avenant à celui-ci.
Article 12.12
Participation aux équipes de France
En vigueur étendu
La participation à l’équipe de France d’un sportif professionnel sélectionné, ou d’un entraîneur, relève de
la compétence de la fédération. Ses conditions sont définies en application de l’article 17-II de la loi du 16
juillet 1984.
En principe, elle n’a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui
les emploie.
Le sportif, et/ou l’entraîneur, est alors réputé remplir auprès de la fédération une mission confiée par son
employeur au titre de ses activités salariées, et pour laquelle il conserve l’intégralité de ses droits de salarié.
La fédération dans ce cas devra s’assurer qu’en cas de blessure le salarié bénéficie au moins de la protection
sociale prévue par l’article 12.10.1 du présent chapitre.
Les dispositions de l’article 12.11 ci-dessus doivent être comprises sous la réserve des obligations résultant
pour les intéressés de leur participation à l’équipe de France.
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Chapitre XIII : Epargne salariale # Compte épargne-temps
Article
En vigueur étendu
Un plan d’épargne salariale et/ou un compte épargne-temps peut être mis en place par accord d’entreprise ou
d’établissement.
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DISPOSITIONS FINALES
Article (1)
En vigueur étendu
L’accord du 6 mars 2003 sur la mise en oeuvre de certificats de qualification professionnelle dans le secteur
du sport étendu par arrêté en date 23 février 2004 constitue l’annexe I de la présente convention.
Article
Application de la convention collective nationale du sport
En vigueur étendu
La convention collective nationale du sport est applicable à la date d’extension du présent accord.
Toutefois, les rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :
– 9. 2. 1 concernant les salariés des groupes 1 à 5 ;
– 12. 6. 2. 1 ;
– 12. 6. 2. 2 concernant les entraîneurs des classes A à C,
sont applicables selon le tableau suivant, jusqu’au 31 décembre 2007 :
la date de l’extension, soit le 25 novembre 2006 : 85 %
1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 90 %
Le 1er janvier 2008 : 100 %
Les rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :
– 9. 2. 1 concernant les salariés des groupes 6 à 8 ;
– 12. 6. 2. 2 concernant les entraîneurs de la classe D,
sont applicables selon le tableau suivant, jusqu’au 31 décembre 2007 :
Depuis la date de l’extension, soit le 25 novembre 2006 : 75 %
1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 85 %
Le 1er janvier 2008 : 100 %
Article
Dépôt et extension
En vigueur étendu
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail et d’une demande
d’extension..
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Annexe I : Mise en oeuvre des certificats de qualification
professionnelle
Article Préambule
En vigueur étendu
Dernière modification : (Créée par accord du 6 mars 2003)
Conscientes des enjeux de la formation professionnelle pour la branche, les parties affirment leur volonté de
développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par une certification.
Les partenaires sociaux rappellent que les titulaires de certificats de qualification professionnelle (CQP) ont
vocation à répondre aux besoins non couverts par les titulaires de diplômes ou de titres d’Etat.
Cet accord fixe les conditions de mise en oeuvre de CQP dans la branche sport. Les CQP seront positionnés
dans la grille de classification des emplois mentionnés dans la convention collective nationale du sport.
Chaque CQP devra préciser les prérogatives et les limites d’exercice des titulaires (durée, public, conditions
du tutorat…).
Il est applicable aux entreprises et établissements relevant du champ d’application de la convention nationale
du sport.
Article 1er
Modalités de création et de maintien
En vigueur étendu
1.1. La CPNEF est compétente pour l’étude des référentiels des CQP ainsi que pour l’organisation de la
procédure d’examen et de la délivrance des CQP aux salariés.
A cette fin, toute demande de création d’un CQP doit répondre au cahier des charges suivant :
1.2. Cahier des charges pour l’examen des demandes de création de CQP :
a) La dénomination de la certification ;
b) Le profil professionnel, les perspectives d’emploi et de professionnalisation et l’articulation avec les
certifications existantes et les passerelles envisageables avec les titres ou les diplômes d’Etat existants dans la
même discipline ;
c) Le référentiel professionnel de l’emploi visé, précisant les prérogatives et leurs limites d’exercice ;
d) Une étude de faisabilité ;
e) Le référentiel de certification et les conditions de validation ;
f) Les conditions de mise en oeuvre de la formation notamment la durée de la formation ;
g) Les modalités de prise en compte des acquis de l’expérience et du dispositif de VAE ;
h) La demande d’expertise adressée à la (aux) fédération(s) nationale(s) sportive(s) agréée(s).
La décision de valider un CQP est pris par les parties signataires après examen du cahier des charges et
notamment la vérification de l’absence de concurrence entre les titulaires de CQP et les diplômés d’Etat.
1.3. La liste des CQP, validée par les parties signataires, est mise à jour régulièrement et intégrée au présent
accord.
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Article 2
Délivrance de CQP
En vigueur étendu
2.1. Un certificat de qualification est délivré aux candidats :
Un CQP ne peut être délivré qu’aux candidats qui ont satisfait aux épreuves d’évaluation des compétences
professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges du CQP et/ou candidats déposant une
demande de VAE jugée satisfaisante.
Le jury se réunit, examine les résultats et peut demander à évaluer les candidats.
2.2. Jury de certification :
Le jury d’un CQP est constitué des personnes suivantes :
# un représentant de la CPNEF collège salariés ;
# un représentant de la CPNEF collège employeurs ;
# le responsable pédagogique de la formation concernée ;
# dans le cas où la CPNEF a délégué la certification, un représentant de l’organisme ayant reçu cette
délégation (1) ;
# selon les modalités de certification de la qualification sécurité visant à la protection des pratiquants et des
tiers, le directeur régional jeunesse et sports ou son représentant.
Le jury est présidé par la personne ayant reçu délégation de la CPNEF à cet effet. Cette personne a voix
prépondérante en cas d’égalité lors d’un vote.
(1) Tiret étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 900-3 du code du travail (arrêté
du 23 février 2004, art. 1er).
Article 3
Evaluation et reconduite des CQP
En vigueur étendu
Les CQP sont créés pour une durée de 3 ans reconductible. La décision de reconduction s’appuie sur des
éléments de bilan, relatifs notamment aux flux et aux conditions d’exercice des titulaires.
Un CQP peut être, à tout moment, suspendu ou interrompu par la CPNEF, sur la demande motivée d’une
organisation signataire du présent accord.
Article 4
Organisation de la préparation des CQP
En vigueur étendu
Pour pouvoir préparer des salariés à un CQP, un organisme de formation, qu’il soit public ou privé, doit
respecter un cahier des charges de fonctionnement défini par la CPNEF. Les OPCA sont chargés du contrôle
de ce cahier des charges (1).
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
(1) Phrase exclue de l’extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1-2
du code du travail (arrêté du 23 février 2004, art. 1er).
Article 4
Organisation de la préparation des CQP
En vigueur non étendu
Pour pouvoir préparer des salariés à un CQP, un organisme de formation, qu’il soit public ou privé, doit
respecter un cahier des charges de fonctionnement défini par la CPNEF. L’OPCA UNIFORMATION est
chargé du contrôle de ce cahier des charges.
Article 5
Liste des CQP
En vigueur étendu
(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d’entretien
et d’expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# techniques cardio ;
# renforcement musculaire ;
# techniques douces ;
# activités d’expression.
Ces activités, adaptées à l’âge et aux capacités des
pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers :
le développement des capacités physiques (pouvant
utiliser des techniques faisant appel à des supports
rythmiques et musicaux), le maintien et le développement
de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement
musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d’orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# vélo loisir ;
# randonnée pédestre ;
# roller ;
# orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé
avec ou sans engin, à l’exclusion d’engins à moteur et
d’animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le
r eproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche
à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours
adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur
des circuits répertoriés d’accès facile et balisés, sur des
parcours permettant en permanence un accès facile à un
point de secours ou d’alerte. Le titulaire du CQP ALS ne
possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d’opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# arts et éducation par les activités physiques
d’oppostion ;
# jeux de raquettes ;
# jeux de ballons, petits et grands terrains.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif,
sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques
dans un objectif de socialisation, de développement et de
maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte
de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.
(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)
CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l’arc L’animateur tir à l’arc est classé au groupe 3 de la CCNS L’animateur tir à l’arc exerce de façon occasionnelle ou
saisonnière au sein d’une structure habilitée à proposer
des loisirs sportifs, notamment le tir à l’arc.
– il encadre l’activité en autonomie des groupes réduits de
pratiquants (maximum 12) ;
– il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime
des séances de découverte de l’activité et peut être
amené à proposer un cycle de progression ;
– il gère les installations et le parc de matériel ;
– il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et
de maîtrise de l’environnement.
L’animateur tir à l’arc intervient dans le secteur du sport
de loisirs. Les périodes d’exercice pour le CQP animateur
tir à l’arc sont limitées à la saison estivale définie par
le début des vacances de printemps jusqu’à la fin des
congés d’été, les dates étant fixées par le calendrier des
vacances scolaires du ministère de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur dans la limite de 500
heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à
des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire
contraint
Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L’animateur de savate est classé en groupe 3 dans la
limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de faceà-
face pédagogique sera majorée de 25 %.
L’animateur de savate encadre l’activité en autonomie de
manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants
bleus, verts, rouges et blancs.
I l accompagne les élèves pour une compétition.
I l participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la
pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes
et mesures de prévention et de sécurité.
Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d’arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un
groupe d’au plus 8 participants lors d’actions d’éducation
à l’environnement, d’animation et de perfectionnement
de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y
compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend
à grimper et se déplacer dans les arbres à l’aide des
branches et de techniques de cordes spécifiques.
Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d’exercices horaires ne sont pas
respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe
4.
Le titulaire du CQP d’assistant moniteur motonautisme
anime des séances de découverte et d’initiation au
motonautisme.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
L’horaire d’exercice du titulaire du certificat de qualification
professionnelle d’assistant moniteur motonautisme est
limité à 350 heures par an de face à face pédagogique.
Dans tous les cas il ne permet pas d’intervenir auprès des
publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d’une certification
professionnelle des activités physiques et sportives de
niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du
CQP AMM.
Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L’assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d’exercice horaires ne sont pas
respectées, le titulaire du CQP « AMT » est classé au
groupe 4.
Le titulaire du CQP d’assistant moniteur de tennis
participe exclusivement à l’initiation au tennis sous forme
collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
I l ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour
enseigner au mini-tennis et pour l’initiation des jeunes au
tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d’assurer la sécurité d’un groupe de jeunes
l ors de séances de mini-tennis ou d’initiation au tennis.
L’horaire d’exercice du titulaire du CQP « AMT » est
limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face
pédagogique et 12 heures de participation à des réunions
de coordination.
Son activité s’exerce exclusivement le mercredi et le
samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où
la structure ne dispose pas d’installations permanentes,
l’assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres
j ours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est
un enseignant diplômé d’Etat.
Ajouté par l’avenant n° 32 du 26 juin 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basketball
est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basketball
entraîne un maximum de 2 équipes qu’il manage en
compétition.
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP TSRBB se
l imitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d’un public scolaire sur le
t emps contraint.
I l encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs
sportifs, dans le respect des règlements de la compétition
et de l’intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la
meilleure performance possible en compétition au travers
d’objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le
cadre du programme d’entraînement.
Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D’EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » est classée au groupe 3 Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » exerce les missions
suivantes :
I l informe et oriente le public.
I l entretient et sécurise des espaces de pratique.
I l participe à l’aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d’accident pour fournir les premiers
soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP « Pisteur VTT » ne permet pas
l’encadrement des publics.
Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d’initiation à la pratique de char à voile de
loisir effectuée au-delà des périodes et durée d’exercice
du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie
à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives
d’exercice et les limites suivantes :
– vent de force 6 Beaufort maximum ;
– avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
– jusqu’au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d’exercice de l’encadrement par le
titulaire du certificat de qualification d’assistant moniteur
char à voile sont limitées à 360 heures par an.
Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d’exercice
sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l’enseignement à titre rémunéré,
dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre
d’une activité accessoire, soit dans le cadre d’une activité
occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux
statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
– dans une structure de plus de 200 adhérents, les
mercredis et les samedis, pendant l’année scolaire, sous
la supervision d’un titulaire d’un diplôme de niveau IV ou
supérieur ;
– dans les structures de moins de 200 adhérents pendant
4 séquences maximum par semaine, pendant l’année
scolaire, sous la supervision d’un référent de niveau IV ou
supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas
d’intervenir auprès des publics scolaires dans le temps
scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d’assurer le conseil et la supervision
du titulaire du certificat de qualification professionnelle
APAM mention…., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM
pour un référent ou un superviseur d’une certification
professionnelle des activités physiques et sportives de
niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d’exercice sont limitées à 300
heures par an.
Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur d’aviron Le titulaire du CQP moniteur d’aviron est classé au groupe
3
Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux
maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d’aviron allant de
l’initiation aux premiers niveaux de compétition hors public
scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de rugby :
– de l’initiation jusqu’aux premiers niveaux de compétition
se limitant aux catégories d’âge des écoles de rugby (7 à
15 ans) ;
– de l’animation des activités « rugby à XV » pour tout
public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink
hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skateboard
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de roller skating
dans l’option certifiée jusqu’aux premiers niveaux de
compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
I nitiation en autonomie de l’ensemble des activités :
– roller skating pour les titulaires des options patinage
artistique et danse, course, rink hockey, roller in line
hockey, roller acrobatique ;
– skateboard pour les titulaires de l’option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l’événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l’événementiel
est classé au groupe 1
Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l’événementiel
exerce son activité sous l’autorité d’un chef d’équipe ou un
directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d’assurer la sécurité des biens et des
personnes et d’intervenir en cas d’urgence au cours
d’événements sportifs ou culturels.
Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est
classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure
le face-à-face pédagogique en autonomie de séances
collectives de tennis de table de l’initiation au premier
niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de
travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de
ce volume horaire annuel, l’employeur doit permettre
l’accès du professionnel titulaire du CQP à une autre
certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du
sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue, ou à défaut recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie pédagogique des activités de
squash, en séances collectives ou individuelles, auprès
de tout public, de l’initiation jusqu’au premier niveau de
compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est
classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme
de l’initiation jusqu’à l’approche de la compétition (en
dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou
d’entraînement à des fins compétitives) sur des sites non
ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de
randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique
sont exclues du champ d’exercice du titulaire du CQP «
I nitiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d’exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de
planeur » est classé au groupe 3
Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la
technique de pilotage d’un planeur à partir des références
de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du
brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la
qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
– organise la journée de vol ;
– contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance
du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation
dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire :
ses périodes et durées d’exercice d’encadrement sont
ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures
de formation de pilote, y compris en face-à-face
pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions
de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces
périodes et durées d’exercice seront rémunérées au
groupe 5 minimum.
Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et
de flag » est classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des activités de football
américain et de flag de découverte et d’initiation jusqu’aux
premiers niveaux de compétition se limitant au niveau
i nférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de
cheerleading » est classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des séances d’entraînement
en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d’« Animateur de badminton » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie de séances collectives de
badminton, de l’initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par
le CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au
groupe 3.
Les prérogatives d’exercice renvoient à la définition de la
situation professionnelle visée par la qualification et à sa
spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour
tout public de l’initiation jusqu’aux premiers niveaux de
compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au
carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures
par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur
doit permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP
à une autre certification du secteur inscrite à l’annexe II.
1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais
de la formation professionnelle continue ou, à défaut,
recruter une personne titulaire d’une certification du
secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est
classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile
» initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le
support certifié sous la responsabilité d’une personne
qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à
voile, désigné « référent » présent durant la séance et
expressément nommé et affiché par le responsable de
la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par
r éférent.
I l exerce dans les conditions suivantes :
– vent de force 6 Beaufort maximum ;
– 8 supports maximum ;
– jusqu’au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l’exclusion :
– du temps scolaire contraint ;
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
– des groupes constitués de personnes présentant un
handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 360 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV »
est classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des séances d’entraînement
en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans,
j usqu’en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 360 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option
hockey sur glace » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP encadre des séances d’animation et
de découverte de l’activité en patinoire et dans l’option
hockey sur glace auprès :
– des publics de moins de 13 ans jusqu’au premier niveau
de compétition ;
– et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par
le CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d’une
certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du
sport.
Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option «
quad »
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon, option  » quad  » » exerce l’activité
d’accompagnateur pour la randonnée en « quad » de
publics titulaires d’un permis ou d’un brevet délivré par
l ‘Etat permettant la conduite d’un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des
parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués
2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur
les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force
suffisante pour s’y maintenir tout au long de l’activité. Le
nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad »
est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option «
moto verte »
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon, option  » moto verte  » » exerce l’activité
d’accompagnateur pour la randonnée en « moto verte »
de publics titulaires d’un permis ou d’un brevet délivré par
l ‘Etat permettant la conduite d’une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des
parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en «
moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours »
option réparateur est classé au groupe 3
Le plieur de parachute de secours plie, assemble,
démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la
r esponsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Qualification complémentaire
: réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours »
option réparateur est classé au groupe 3
Le réparateur de parachute répare les parachutes dont
il a la responsabilité au regard des réglementations en
vigueur.
Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo
parachutisme » est classé au groupe 3
L’opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à
effectuer un saut en parachute tandem au regard des
r églementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau
calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », «
raft et nage en eau vive »
Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est
classé au groupe 3
Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le
canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
– pour l’option « canoë-kayak en eau calme et en eau
vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du
canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à
la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme
et en eau vive jusqu’en classe II, avec passages de classe
I II isolés ;
– pour l’option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le
moniteur encadre en autonomie des activités du canoëkayak
et les supports ou embarcations propulsés à la
pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu’à
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
1 mile d’un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum
sur le site d’évolution ;
– pour l’option raft et nage en eau vive, le moniteur
encadre en autonomie les activités du raft et de la nage
en eau vive pour tout public en eau vive jusqu’en classe II,
sur les parcours de classe III, un diplômé d’Etat de niveau
IV ou supérieur en lien avec l’activité doit être présent
dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à
un volume horaire de travail à temps partiel de 360
heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel,
l’employeur doit soit recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur),
soit favoriser l’accès du professionnel titulaire du CQP à
d’autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).
Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Animateur d’athlétisme
Option « Ecole d’athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d’athlétisme » est classé
au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de l’athlétisme,
en séances collectives et individuelles, de découverte et
d’initiation, jusqu’au premier niveau de compétition, pour
des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu’à
20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
une personne titulaire d’une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Animateur d’athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d’athlétisme » est classé
au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités d’athlétisme,
en séances collectives et individuelles, de découverte,
d’initiation ou d’entretien pour tout public, pratiquant
l ‘athlétisme loisirs, à l’exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe I-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
une personne titulaire d’une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV) Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est
classé au groupe 2
Animation et initiation à la voile, jusqu’aux premiers
niveaux de compétition pour tout public, sous l’autorité
technique d’un titulaire d’une certification professionnelle
des activités physiques ou sportives de niveau IV ou
supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV »
placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à
10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des
titulaires d’une certification de niveau IV ou supérieur,
durant les périodes de congés scolaires et universitaires
fixés par les ministères de l’enseignement supérieur
et de l’éducation nationale. Au regard de la situation
professionnelle visée par le CQP, le besoin d’intervention
identifié et lié à l’activité d’encadrement correspond à un
volume horaire de travail partiel de 500 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport. Le titulaire du
CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est
reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des
limitations des conditions d’exercice qui demeurent.
Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) Mention :
activités gymniques d’expression
L’animateur des activités gymniques est classé au groupe
3. Il exerce dans la limite de 360 heures par an. Au-delà,
toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de
25 %.
L’animateur des activités gymniques fait découvrir, initie
aux activités gymniques et assure le développement ou
le maintien des capacités physiques des pratiquants. Les
activités gymniques d’expression recouvrent :
– les activités gymniques dansées avec ou sans engins,
débouchant sur des compétitions ou productions en
gymnastique rythmique ; – les activités gymniques
à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des
compétitions ou productions en gymnastique aérobic. Ces
activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes
et seniors. En fonction de l’âge et des capacités des
pratiquants, elles ont pour objectifs : – le développement et
la maîtrise des habiletés motrices ; – la socialisation ou le
maintien du lien social.
Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Technicien sportif d’athlétisme Option : sprint/ haies,
sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors
stade et épreuves combinées
Le titulaire du CQP « Technicien sportif d’athlétisme » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des spécialités de
l’athlétisme du groupe défini par l’option, en séances
collectives et individuelles, de l’entrée dans l’activité au
perfectionnement pour des publics spécialisés dans
le groupe d’activités, majoritairement orientés vers la
compétition, jusqu’au niveau national. Au regard des
situations professionnelles visées par le CQP, le besoin
d’intervention identifié et lié à l’activité d’encadrement
correspond à un volume horaire de travail à temps
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Educateur mobilité à vélo (EMV) Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie de séances d’éducation à
la mobilité à vélo, de l’initiation jusqu’à l’autonomie du
pratiquant.
Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3
Initiation en autonomie de l’ensemble des activités « roller
skating » pour les titulaires de l’option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de
« roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans
le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du
CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l’encadrement d’un groupe de plus
de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en
présence d’un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à
un volume horaire de travail à temps partiel de 360
heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel,
l’employeur doit soit recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur),
soit favoriser l’accès du professionnel titulaire du CQP à
d’autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).
Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
« # Technicien de piste de karting # » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est
classé au groupe 2
Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
– participe à la gestion de sessions de course loisir sous la
responsabilité technique d’un diplômé d’Etat présent sur
le poste et responsable de l’animation dans le respect des
règles techniques et de sécurité des circuits karting (en
application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du
sport) ;
– assure en autonomie la gestion d’une session de
location dans le respect des règles techniques et de
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
sécurité des circuits karting (en application des articles R.
331-18 à R. 331-45 du code du sport)
Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie »
est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie
» encadre en autonomie les activités de vol à plat en
soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d’air :
– # un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;

plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens
de l’article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des
participants et de la capacité d’accueil de la veine.
La capacité d’accueil de la veine est fonction de son
diamètre :
– # 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de
diamètre ;
– # 8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de
diamètre ;

12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de
diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein
qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP « # Moniteur de vol à plat en soufflerie
# » et de la qualification complémentaire « # Vol 3D en
soufflerie # » est classé au groupe 3
Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en
soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D
en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d’air un
seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction
du niveau technique des participants et de la capacité
d’accueil de la veine.
La capacité d’accueil de la veine est fonction de son
diamètre :
– # 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de
diamètre ;

8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;

12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de
diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein
qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Article 5
Liste des CQP
En vigueur étendu
(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d’entretien
et d’expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# techniques cardio ;
# renforcement musculaire ;
# techniques douces ;
# activités d’expression.
Ces activités, adaptées à l’âge et aux capacités des
pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
le développement des capacités physiques (pouvant
utiliser des techniques faisant appel à des supports
rythmiques et musicaux), le maintien et le développement
de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement
musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d’orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# vélo loisir ;
# randonnée pédestre ;
# roller ;
# orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé
avec ou sans engin, à l’exclusion d’engins à moteur et
d’animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le
r eproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche
à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours
adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur
des circuits répertoriés d’accès facile et balisés, sur des
parcours permettant en permanence un accès facile à un
point de secours ou d’alerte. Le titulaire du CQP ALS ne
possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d’opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# arts et éducation par les activités physiques
d’oppostion ;
# jeux de raquettes ;
# jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif,
sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques
dans un objectif de socialisation, de développement et de
maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte
de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.
(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)
CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l’arc L’animateur tir à l’arc est classé au groupe 3 de la CCNS L’animateur tir à l’arc exerce de façon occasionnelle ou
saisonnière au sein d’une structure habilitée à proposer
des loisirs sportifs, notamment le tir à l’arc.
– il encadre l’activité en autonomie des groupes réduits de
pratiquants (maximum 12) ;
– il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime
des séances de découverte de l’activité et peut être
amené à proposer un cycle de progression ;
– il gère les installations et le parc de matériel ;
– il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et
de maîtrise de l’environnement.
L’animateur tir à l’arc intervient dans le secteur du sport
de loisirs. Les périodes d’exercice pour le CQP animateur
tir à l’arc sont limitées à la saison estivale définie par
le début des vacances de printemps jusqu’à la fin des
congés d’été, les dates étant fixées par le calendrier des
vacances scolaires du ministère de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur dans la limite de 500
heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à
des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire
contraint
Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L’animateur de savate est classé en groupe 3 dans la
limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de faceà-
face pédagogique sera majorée de 25 %.
L’animateur de savate encadre l’activité en autonomie de
manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants
bleus, verts, rouges et blancs.
I l accompagne les élèves pour une compétition.
I l participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la
pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes
et mesures de prévention et de sécurité.
Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d’arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un
groupe d’au plus 8 participants lors d’actions d’éducation
à l’environnement, d’animation et de perfectionnement
de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y
compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend
à grimper et se déplacer dans les arbres à l’aide des
branches et de techniques de cordes spécifiques.
Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d’exercices horaires ne sont pas
respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe
4.
Le titulaire du CQP d’assistant moniteur motonautisme
anime des séances de découverte et d’initiation au
motonautisme.
L’horaire d’exercice du titulaire du certificat de qualification
professionnelle d’assistant moniteur motonautisme est
limité à 350 heures par an de face à face pédagogique.
Dans tous les cas il ne permet pas d’intervenir auprès des
publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d’une certification
professionnelle des activités physiques et sportives de
niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du
CQP AMM.
Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L’assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d’exercice horaires ne sont pas
respectées, le titulaire du CQP « AMT » est classé au
groupe 4.
Le titulaire du CQP d’assistant moniteur de tennis
participe exclusivement à l’initiation au tennis sous forme
collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
I l ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour
enseigner au mini-tennis et pour l’initiation des jeunes au
tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d’assurer la sécurité d’un groupe de jeunes
l ors de séances de mini-tennis ou d’initiation au tennis.
L’horaire d’exercice du titulaire du CQP « AMT » est
limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face
pédagogique et 12 heures de participation à des réunions
de coordination.
Son activité s’exerce exclusivement le mercredi et le
samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où
la structure ne dispose pas d’installations permanentes,
l’assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres
j ours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est
un enseignant diplômé d’Etat.
Ajouté par l’avenant n° 32 du 26 juin 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est
classé au groupe 3
Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball
entraîne un maximum de 2 équipes qu’il manage en
compétition.
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP TSBB se
l imitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Il ne peut intervenir auprès d’un public scolaire sur le
t emps contraint.
I l encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs
sportifs, dans le respect des règlements de la compétition
et de l’intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la
meilleure performance possible en compétition au travers
d’objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le
cadre du programme d’entraînement.
Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D’EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » est classée au groupe 3 Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » exerce les missions
suivantes :
I l informe et oriente le public.
I l entretient et sécurise des espaces de pratique.
I l participe à l’aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d’accident pour fournir les premiers
soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP « Pisteur VTT » ne permet pas
l’encadrement des publics.
Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d’initiation à la pratique de char à voile de
loisir effectuée au-delà des périodes et durée d’exercice
du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie
à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives
d’exercice et les limites suivantes :
– vent de force 6 Beaufort maximum ;
– avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
– jusqu’au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d’exercice de l’encadrement par le
titulaire du certificat de qualification d’assistant moniteur
char à voile sont limitées à 360 heures par an.
Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur d’arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d’arts martiaux » est classé
au groupe 4
Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans
la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux
chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts
énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines
associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo
et disciplines associées) jusqu’au premier niveau de
compétition pour les disciplines compétitives et jusqu’au
premier niveau de grade, dan ou niveau technique
équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n’intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport
Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur d’aviron Le titulaire du CQP moniteur d’aviron est classé au groupe
3
Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux
maritimes.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Il encadre en autonomie des activités d’aviron allant de
l’initiation aux premiers niveaux de compétition hors public
scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de rugby :
– de l’initiation jusqu’aux premiers niveaux de compétition
se limitant aux catégories d’âge des écoles de rugby (7 à
15 ans) ;
– de l’animation des activités « rugby à XV » pour tout
public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink
hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skateboard
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de roller skating
dans l’option certifiée jusqu’aux premiers niveaux de
compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
I nitiation en autonomie de l’ensemble des activités :
– roller skating pour les titulaires des options patinage
artistique et danse, course, rink hockey, roller in line
hockey, roller acrobatique ;
– skateboard pour les titulaires de l’option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l’événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l’événementiel
est classé au groupe 1
Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l’événementiel
exerce son activité sous l’autorité d’un chef d’équipe ou un
directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d’assurer la sécurité des biens et des
personnes et d’intervenir en cas d’urgence au cours
d’événements sportifs ou culturels.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est
classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure
le face-à-face pédagogique en autonomie de séances
collectives de tennis de table de l’initiation au premier
niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de
travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de
ce volume horaire annuel, l’employeur doit permettre
l’accès du professionnel titulaire du CQP à une autre
certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du
sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue, ou à défaut recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie pédagogique des activités de
squash, en séances collectives ou individuelles, auprès
de tout public, de l’initiation jusqu’au premier niveau de
compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est
classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme
de l’initiation jusqu’à l’approche de la compétition (en
dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou
d’entraînement à des fins compétitives) sur des sites non
ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de
randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique
sont exclues du champ d’exercice du titulaire du CQP «
I nitiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d’exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de
planeur » est classé au groupe 3
Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la
technique de pilotage d’un planeur à partir des références
de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du
brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la
qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
– organise la journée de vol ;
– contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance
du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation
dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire :
ses périodes et durées d’exercice d’encadrement sont
ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d’exercice
de formation de pilote, y compris en face-à-face
pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions
de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces
périodes et durées d’exercice seront rémunérées au
groupe 5 minimum.
Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et
de flag » est classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des activités de football
américain et de flag de découverte et d’initiation jusqu’aux
premiers niveaux de compétition se limitant au niveau
i nférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de
cheerleading » est classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des séances d’entraînement
en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d’« Animateur de badminton » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie de séances collectives de
badminton, de l’initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par
le CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au
groupe 3.
Les prérogatives d’exercice renvoient à la définition de la
situation professionnelle visée par la qualification et à sa
spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour
tout public de l’initiation jusqu’aux premiers niveaux de
compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au
carnet de tir.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures
par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur
doit permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP
à une autre certification du secteur inscrite à l’annexe II.
1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais
de la formation professionnelle continue ou, à défaut,
recruter une personne titulaire d’une certification du
secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est
classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile
» initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le
support certifié sous la responsabilité d’une personne
qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à
voile, désigné « référent » présent durant la séance et
expressément nommé et affiché par le responsable de
la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par
r éférent.
I l exerce dans les conditions suivantes :
– vent de force 6 Beaufort maximum ;
– 8 supports maximum ;
– jusqu’au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l’exclusion :
– du temps scolaire contraint ;
– des groupes constitués de personnes présentant un
handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 360 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV »
est classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des séances d’entraînement
en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans,
j usqu’en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 360 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option
hockey sur glace » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP encadre des séances d’animation et
de découverte de l’activité en patinoire et dans l’option
hockey sur glace auprès :
– des publics de moins de 13 ans jusqu’au premier niveau
de compétition ;
– et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par
le CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d’une
certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du
sport.
Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option «
quad »
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon, option  » quad  » » exerce l’activité
d’accompagnateur pour la randonnée en « quad » de
publics titulaires d’un permis ou d’un brevet délivré par
l ‘Etat permettant la conduite d’un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des
parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués
2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur
les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force
suffisante pour s’y maintenir tout au long de l’activité. Le
nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad »
est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option «
moto verte »
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon, option  » moto verte  » » exerce l’activité
d’accompagnateur pour la randonnée en « moto verte »
de publics titulaires d’un permis ou d’un brevet délivré par
l ‘Etat permettant la conduite d’une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des
parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en «
moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours »
option réparateur est classé au groupe 3
Le plieur de parachute de secours plie, assemble,
démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la
r esponsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Qualification complémentaire
: réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours »
option réparateur est classé au groupe 3
Le réparateur de parachute répare les parachutes dont
il a la responsabilité au regard des réglementations en
vigueur.
Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo
parachutisme » est classé au groupe 3
L’opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à
effectuer un saut en parachute tandem au regard des
r églementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau
calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », «
raft et nage en eau vive »
Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est
classé au groupe 3
Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le
canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
– pour l’option « canoë-kayak en eau calme et en eau
vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du
canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à
la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme
et en eau vive jusqu’en classe II, avec passages de classe
I II isolés ;
– pour l’option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le
moniteur encadre en autonomie des activités du canoëkayak
et les supports ou embarcations propulsés à la
pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu’à
1 mile d’un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum
sur le site d’évolution ;
– pour l’option raft et nage en eau vive, le moniteur
encadre en autonomie les activités du raft et de la nage
en eau vive pour tout public en eau vive jusqu’en classe II,
sur les parcours de classe III, un diplômé d’Etat de niveau
IV ou supérieur en lien avec l’activité doit être présent
dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à
un volume horaire de travail à temps partiel de 360
heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel,
l’employeur doit soit recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur),
soit favoriser l’accès du professionnel titulaire du CQP à
d’autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).
Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Animateur d’athlétisme
Option « Ecole d’athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d’athlétisme » est classé
au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de l’athlétisme,
en séances collectives et individuelles, de découverte et
d’initiation, jusqu’au premier niveau de compétition, pour
des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu’à
20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
une personne titulaire d’une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Animateur d’athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d’athlétisme » est classé
au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités d’athlétisme,
en séances collectives et individuelles, de découverte,
d’initiation ou d’entretien pour tout public, pratiquant
l ‘athlétisme loisirs, à l’exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe I-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
une personne titulaire d’une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV) Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est
classé au groupe 2
Animation et initiation à la voile, jusqu’aux premiers
niveaux de compétition pour tout public, sous l’autorité
technique d’un titulaire d’une certification professionnelle
des activités physiques ou sportives de niveau IV ou
supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV »
placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à
10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des
titulaires d’une certification de niveau IV ou supérieur,
durant les périodes de congés scolaires et universitaires
fixés par les ministères de l’enseignement supérieur
et de l’éducation nationale. Au regard de la situation
professionnelle visée par le CQP, le besoin d’intervention
identifié et lié à l’activité d’encadrement correspond à un
volume horaire de travail partiel de 500 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport. Le titulaire du
CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est
reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des
limitations des conditions d’exercice qui demeurent.
Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) Mention :
activités gymniques d’expression
L’animateur des activités gymniques est classé au groupe
3. Il exerce dans la limite de 360 heures par an. Au-delà,
toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de
25 %.
L’animateur des activités gymniques fait découvrir, initie
aux activités gymniques et assure le développement ou
le maintien des capacités physiques des pratiquants. Les
activités gymniques d’expression recouvrent :
– les activités gymniques dansées avec ou sans engins,
débouchant sur des compétitions ou productions en
gymnastique rythmique ; – les activités gymniques
à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des
compétitions ou productions en gymnastique aérobic. Ces
activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes
et seniors. En fonction de l’âge et des capacités des
pratiquants, elles ont pour objectifs : – le développement et
la maîtrise des habiletés motrices ; – la socialisation ou le
maintien du lien social.
Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Technicien sportif d’athlétisme Option : sprint/ haies,
sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors
stade et épreuves combinées
Le titulaire du CQP « Technicien sportif d’athlétisme » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des spécialités de
l’athlétisme du groupe défini par l’option, en séances
collectives et individuelles, de l’entrée dans l’activité au
perfectionnement pour des publics spécialisés dans
le groupe d’activités, majoritairement orientés vers la
compétition, jusqu’au niveau national. Au regard des
situations professionnelles visées par le CQP, le besoin
d’intervention identifié et lié à l’activité d’encadrement
correspond à un volume horaire de travail à temps
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Educateur mobilité à vélo (EMV) Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie de séances d’éducation à
la mobilité à vélo, de l’initiation jusqu’à l’autonomie du
pratiquant.
Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3
Initiation en autonomie de l’ensemble des activités « roller
skating » pour les titulaires de l’option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de
« roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans
le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du
CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l’encadrement d’un groupe de plus
de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en
présence d’un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à
un volume horaire de travail à temps partiel de 360
heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel,
l’employeur doit soit recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur),
soit favoriser l’accès du professionnel titulaire du CQP à
d’autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).
Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
« # Technicien de piste de karting # » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est
classé au groupe 2
Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
– participe à la gestion de sessions de course loisir sous la
responsabilité technique d’un diplômé d’Etat présent sur
le poste et responsable de l’animation dans le respect des
règles techniques et de sécurité des circuits karting (en
application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du
sport) ;
– assure en autonomie la gestion d’une session de
location dans le respect des règles techniques et de
sécurité des circuits karting (en application des articles R.
331-18 à R. 331-45 du code du sport)
Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie »
est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie
» encadre en autonomie les activités de vol à plat en
soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d’air :
– # un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;

plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens
de l’article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des
participants et de la capacité d’accueil de la veine.
La capacité d’accueil de la veine est fonction de son
diamètre :
– # 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de
diamètre ;
– # 8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de
diamètre ;

12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de
diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein
qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP « # Moniteur de vol à plat en soufflerie
# » et de la qualification complémentaire « # Vol 3D en
soufflerie # » est classé au groupe 3
Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en
soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D
en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d’air un
seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction
du niveau technique des participants et de la capacité
d’accueil de la veine.
La capacité d’accueil de la veine est fonction de son
diamètre :
– # 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de
diamètre ;

8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;

12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de
diamètre.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein
qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur d’escrime option fleuret, épée, sabre ou
artistique.
Le titulaire du CQP « Moniteur d’escrime », option fleuret,
épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la
convention collective nationale du sport.
Le moniteur d’escrime exerce de façon occasionnelle ou
saisonnière au sein des structures associatives affiliées
à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur
marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou
socio-éducatif.
Il encadre l’activité escrime dans l’option certifiée, en
autonomie, auprès de tout public, jusqu’au niveau de
compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter un
professionnel titulaire d’une certification du secteur inscrite
à l’annexe II. 1 du code du sport.
Article 5
Liste des CQP
En vigueur étendu
(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d’entretien
et d’expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# techniques cardio ;
# renforcement musculaire ;
# techniques douces ;
# activités d’expression.
Ces activités, adaptées à l’âge et aux capacités des
pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers :
le développement des capacités physiques (pouvant
utiliser des techniques faisant appel à des supports
rythmiques et musicaux), le maintien et le développement
de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement
musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d’orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# vélo loisir ;
# randonnée pédestre ;
# roller ;
# orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé
avec ou sans engin, à l’exclusion d’engins à moteur et
d’animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le
r eproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche
à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours
adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur
des circuits répertoriés d’accès facile et balisés, sur des
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
parcours permettant en permanence un accès facile à un
point de secours ou d’alerte. Le titulaire du CQP ALS ne
possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d’opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# arts et éducation par les activités physiques
d’oppostion ;
# jeux de raquettes ;
# jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif,
sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques
dans un objectif de socialisation, de développement et de
maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte
de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.
(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)
CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l’arc L’animateur tir à l’arc est classé au groupe 3 de la CCNS L’animateur tir à l’arc exerce de façon occasionnelle ou
saisonnière au sein d’une structure habilitée à proposer
des loisirs sportifs, notamment le tir à l’arc.
– il encadre l’activité en autonomie des groupes réduits de
pratiquants (maximum 12) ;
– il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime
des séances de découverte de l’activité et peut être
amené à proposer un cycle de progression ;
– il gère les installations et le parc de matériel ;
– il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et
de maîtrise de l’environnement.
L’animateur tir à l’arc intervient dans le secteur du sport
de loisirs. Les périodes d’exercice pour le CQP animateur
tir à l’arc sont limitées à la saison estivale définie par
le début des vacances de printemps jusqu’à la fin des
congés d’été, les dates étant fixées par le calendrier des
vacances scolaires du ministère de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur dans la limite de 500
heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à
des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire
contraint
Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d’exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option
savate boxe française, est classé au groupe 3
L’animateur de savate, option boxe française, encadre
l ‘activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des niveaux
t echniques 1 à 7 sur les 11 existants.
I l accompagne les élèves en compétition.
I l participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la
pratique de la savate boxe française ainsi que les normes
et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l ‘annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet
2013 correspond à l’option savate boxe française. Les
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d’exercice
et durée de validité
prérogatives, limites d’exercice du CQP « Animateur de
savate » option boxe française s’appliquent au titulaire du
CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et
bâton
Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne
de combat et bâton, est classé au groupe 3
L’animateur de savate, option canne de combat et bâton,
encadre l’activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des niveaux
t echniques 3 à 8 sur les 11 existants.
I l accompagne les élèves en compétition.
I l participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la
pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que
les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option
savate forme, est classé au groupe 3
L’animateur de savate, option savate forme, encadre
l ‘activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des niveaux
t echniques 1 à 6 sur les 11 existants.
I l participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de
la pratique de la savate forme ainsi que les normes et
mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option
savate bâton défense, est classé au groupe 3
L’animateur de savate, option savate bâton défense,
encadre l’activité en autonomie de manière occasionnelle
auprès d’un public de plus de 16 ans.
Il met en oeuvre les procédures de passage des niveaux
t echniques 1 à 8 sur les 11 existants.
I l participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la
pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes
et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d’arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un
groupe d’au plus 8 participants lors d’actions d’éducation
à l’environnement, d’animation et de perfectionnement
de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y
compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend
à grimper et se déplacer dans les arbres à l’aide des
branches et de techniques de cordes spécifiques.
Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d’exercices horaires ne sont pas
respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe
4.
Le titulaire du CQP d’assistant moniteur motonautisme
anime des séances de découverte et d’initiation au
motonautisme.
L’horaire d’exercice du titulaire du certificat de qualification
professionnelle d’assistant moniteur motonautisme est
limité à 350 heures par an de face à face pédagogique.
Dans tous les cas il ne permet pas d’intervenir auprès des
publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d’une certification
professionnelle des activités physiques et sportives de
niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du
CQP AMM.
Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L’assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d’exercice horaires ne sont pas
respectées, le titulaire du CQP « AMT » est classé au
groupe 4.
Le titulaire du CQP d’assistant moniteur de tennis
participe exclusivement à l’initiation au tennis sous forme
collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
I l ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour
enseigner au mini-tennis et pour l’initiation des jeunes au
tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d’assurer la sécurité d’un groupe de jeunes
l ors de séances de mini-tennis ou d’initiation au tennis.
L’horaire d’exercice du titulaire du CQP « AMT » est
limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face
pédagogique et 12 heures de participation à des réunions
de coordination.
Son activité s’exerce exclusivement le mercredi et le
samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où
la structure ne dispose pas d’installations permanentes,
l’assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres
j ours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est
un enseignant diplômé d’Etat.
Ajouté par l’avenant n° 32 du 26 juin 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est
classé au groupe 3
Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball
entraîne un maximum de 2 équipes qu’il manage en
compétition.
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP TSBB se
l imitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d’un public scolaire sur le
t emps contraint.
I l encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs
sportifs, dans le respect des règlements de la compétition
et de l’intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la
meilleure performance possible en compétition au travers
d’objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le
cadre du programme d’entraînement.
Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D’EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » est classée au groupe 3 Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » exerce les missions
suivantes :
I l informe et oriente le public.
I l entretient et sécurise des espaces de pratique.
I l participe à l’aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d’accident pour fournir les premiers
soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP « Pisteur VTT » ne permet pas
l’encadrement des publics.
Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d’initiation à la pratique de char à voile de
loisir effectuée au-delà des périodes et durée d’exercice
du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie
à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives
d’exercice et les limites suivantes :
– vent de force 6 Beaufort maximum ;
– avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
– jusqu’au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d’exercice de l’encadrement par le
titulaire du certificat de qualification d’assistant moniteur
char à voile sont limitées à 360 heures par an.
Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur d’arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d’arts martiaux » est classé
au groupe 4
Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans
la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux
chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts
énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines
associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo
et disciplines associées) jusqu’au premier niveau de
compétition pour les disciplines compétitives et jusqu’au
premier niveau de grade, dan ou niveau technique
équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n’intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport
Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur d’aviron Le titulaire du CQP moniteur d’aviron est classé au groupe
3
Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux
maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d’aviron allant de
l’initiation aux premiers niveaux de compétition hors public
scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de rugby :
– de l’initiation jusqu’aux premiers niveaux de compétition
se limitant aux catégories d’âge des écoles de rugby (7 à
15 ans) ;
– de l’animation des activités « rugby à XV » pour tout
public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink
hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skateboard
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de roller skating
dans l’option certifiée jusqu’aux premiers niveaux de
compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
I nitiation en autonomie de l’ensemble des activités :
– roller skating pour les titulaires des options patinage
artistique et danse, course, rink hockey, roller in line
hockey, roller acrobatique ;
– skateboard pour les titulaires de l’option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l’événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l’événementiel
est classé au groupe 1
Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l’événementiel
exerce son activité sous l’autorité d’un chef d’équipe ou un
directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d’assurer la sécurité des biens et des
personnes et d’intervenir en cas d’urgence au cours
d’événements sportifs ou culturels.
Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est
classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure
le face-à-face pédagogique en autonomie de séances
collectives de tennis de table de l’initiation au premier
niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de
travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de
ce volume horaire annuel, l’employeur doit permettre
l’accès du professionnel titulaire du CQP à une autre
certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du
sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue, ou à défaut recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie pédagogique des activités de
squash, en séances collectives ou individuelles, auprès
de tout public, de l’initiation jusqu’au premier niveau de
compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est
classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme
de l’initiation jusqu’à l’approche de la compétition (en
dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou
d’entraînement à des fins compétitives) sur des sites non
ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de
randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique
sont exclues du champ d’exercice du titulaire du CQP «
I nitiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d’exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de
planeur » est classé au groupe 3
Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la
technique de pilotage d’un planeur à partir des références
de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du
brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la
qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
– organise la journée de vol ;
– contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance
du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation
dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire :
ses périodes et durées d’exercice d’encadrement sont
ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures
de formation de pilote, y compris en face-à-face
pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions
de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces
périodes et durées d’exercice seront rémunérées au
groupe 5 minimum.
Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et
de flag » est classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des activités de football
américain et de flag de découverte et d’initiation jusqu’aux
premiers niveaux de compétition se limitant au niveau
i nférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de
cheerleading » est classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des séances d’entraînement
en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d’« Animateur de badminton » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie de séances collectives de
badminton, de l’initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par
le CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au
groupe 3.
Les prérogatives d’exercice renvoient à la définition de la
situation professionnelle visée par la qualification et à sa
spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour
tout public de l’initiation jusqu’aux premiers niveaux de
compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au
carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures
par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur
doit permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP
à une autre certification du secteur inscrite à l’annexe II.
1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais
de la formation professionnelle continue ou, à défaut,
recruter une personne titulaire d’une certification du
secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est
classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile
» initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le
support certifié sous la responsabilité d’une personne
qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à
voile, désigné « référent » présent durant la séance et
expressément nommé et affiché par le responsable de
la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par
r éférent.
I l exerce dans les conditions suivantes :
– vent de force 6 Beaufort maximum ;
– 8 supports maximum ;
– jusqu’au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l’exclusion :
– du temps scolaire contraint ;
– des groupes constitués de personnes présentant un
handicap.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 360 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV »
est classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des séances d’entraînement
en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans,
j usqu’en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 360 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option
hockey sur glace » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP encadre des séances d’animation et
de découverte de l’activité en patinoire et dans l’option
hockey sur glace auprès :
– des publics de moins de 13 ans jusqu’au premier niveau
de compétition ;
– et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par
le CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d’une
certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du
sport.
Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option «
quad »
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon, option  » quad  » » exerce l’activité
d’accompagnateur pour la randonnée en « quad » de
publics titulaires d’un permis ou d’un brevet délivré par
l ‘Etat permettant la conduite d’un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des
parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués
2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur
les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force
suffisante pour s’y maintenir tout au long de l’activité. Le
nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad »
est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option «
moto verte »
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon, option  » moto verte  » » exerce l’activité
d’accompagnateur pour la randonnée en « moto verte »
de publics titulaires d’un permis ou d’un brevet délivré par
l ‘Etat permettant la conduite d’une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des
parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en «
moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours »
option réparateur est classé au groupe 3
Le plieur de parachute de secours plie, assemble,
démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la
r esponsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Qualification complémentaire
: réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours »
option réparateur est classé au groupe 3
Le réparateur de parachute répare les parachutes dont
il a la responsabilité au regard des réglementations en
vigueur.
Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo
parachutisme » est classé au groupe 3
L’opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à
effectuer un saut en parachute tandem au regard des
r églementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau
calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », «
raft et nage en eau vive »
Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est
classé au groupe 3
Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le
canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
– pour l’option « canoë-kayak en eau calme et en eau
vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du
canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à
la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme
et en eau vive jusqu’en classe II, avec passages de classe
I II isolés ;
– pour l’option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le
moniteur encadre en autonomie des activités du canoëkayak
et les supports ou embarcations propulsés à la
pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu’à
1 mile d’un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum
sur le site d’évolution ;
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
– pour l’option raft et nage en eau vive, le moniteur
encadre en autonomie les activités du raft et de la nage
en eau vive pour tout public en eau vive jusqu’en classe II,
sur les parcours de classe III, un diplômé d’Etat de niveau
IV ou supérieur en lien avec l’activité doit être présent
dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à
un volume horaire de travail à temps partiel de 360
heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel,
l’employeur doit soit recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur),
soit favoriser l’accès du professionnel titulaire du CQP à
d’autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).
Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Animateur d’athlétisme
Option « Ecole d’athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d’athlétisme » est classé
au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de l’athlétisme,
en séances collectives et individuelles, de découverte et
d’initiation, jusqu’au premier niveau de compétition, pour
des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu’à
20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
une personne titulaire d’une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Animateur d’athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d’athlétisme » est classé
au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités d’athlétisme,
en séances collectives et individuelles, de découverte,
d’initiation ou d’entretien pour tout public, pratiquant
l ‘athlétisme loisirs, à l’exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe I-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
une personne titulaire d’une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV) Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est
classé au groupe 2
Animation et initiation à la voile, jusqu’aux premiers
niveaux de compétition pour tout public, sous l’autorité
technique d’un titulaire d’une certification professionnelle
des activités physiques ou sportives de niveau IV ou
supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV »
placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à
10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des
titulaires d’une certification de niveau IV ou supérieur,
durant les périodes de congés scolaires et universitaires
fixés par les ministères de l’enseignement supérieur
et de l’éducation nationale. Au regard de la situation
professionnelle visée par le CQP, le besoin d’intervention
identifié et lié à l’activité d’encadrement correspond à un
volume horaire de travail partiel de 500 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport. Le titulaire du
CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est
reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des
limitations des conditions d’exercice qui demeurent.
Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) Mention :
activités gymniques d’expression
L’animateur des activités gymniques est classé au groupe
3. Il exerce dans la limite de 360 heures par an. Au-delà,
toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de
25 %.
L’animateur des activités gymniques fait découvrir, initie
aux activités gymniques et assure le développement ou
le maintien des capacités physiques des pratiquants. Les
activités gymniques d’expression recouvrent :
– les activités gymniques dansées avec ou sans engins,
débouchant sur des compétitions ou productions en
gymnastique rythmique ; – les activités gymniques
à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des
compétitions ou productions en gymnastique aérobic. Ces
activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes
et seniors. En fonction de l’âge et des capacités des
pratiquants, elles ont pour objectifs : – le développement et
la maîtrise des habiletés motrices ; – la socialisation ou le
maintien du lien social.
Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Technicien sportif d’athlétisme Option : sprint/ haies,
sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors
stade et épreuves combinées
Le titulaire du CQP « Technicien sportif d’athlétisme » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des spécialités de
l’athlétisme du groupe défini par l’option, en séances
collectives et individuelles, de l’entrée dans l’activité au
perfectionnement pour des publics spécialisés dans
le groupe d’activités, majoritairement orientés vers la
compétition, jusqu’au niveau national. Au regard des
situations professionnelles visées par le CQP, le besoin
d’intervention identifié et lié à l’activité d’encadrement
correspond à un volume horaire de travail à temps
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Educateur mobilité à vélo (EMV) Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie de séances d’éducation à
la mobilité à vélo, de l’initiation jusqu’à l’autonomie du
pratiquant.
Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3
Initiation en autonomie de l’ensemble des activités « roller
skating » pour les titulaires de l’option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de
« roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans
le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du
CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l’encadrement d’un groupe de plus
de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en
présence d’un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à
un volume horaire de travail à temps partiel de 360
heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel,
l’employeur doit soit recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur),
soit favoriser l’accès du professionnel titulaire du CQP à
d’autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).
Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
« # Technicien de piste de karting # » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est
classé au groupe 2
Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
– participe à la gestion de sessions de course loisir sous la
responsabilité technique d’un diplômé d’Etat présent sur
le poste et responsable de l’animation dans le respect des
règles techniques et de sécurité des circuits karting (en
application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du
sport) ;
– assure en autonomie la gestion d’une session de
location dans le respect des règles techniques et de
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
sécurité des circuits karting (en application des articles R.
331-18 à R. 331-45 du code du sport)
Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie »
est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie
» encadre en autonomie les activités de vol à plat en
soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d’air :
– # un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;

plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens
de l’article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des
participants et de la capacité d’accueil de la veine.
La capacité d’accueil de la veine est fonction de son
diamètre :
– # 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de
diamètre ;
– # 8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de
diamètre ;

12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de
diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein
qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP « # Moniteur de vol à plat en soufflerie
# » et de la qualification complémentaire « # Vol 3D en
soufflerie # » est classé au groupe 3
Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en
soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D
en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d’air un
seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction
du niveau technique des participants et de la capacité
d’accueil de la veine.
La capacité d’accueil de la veine est fonction de son
diamètre :
– # 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de
diamètre ;

8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;

12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de
diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein
qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur d’escrime option fleuret, épée, sabre ou
artistique.
Le titulaire du CQP « Moniteur d’escrime », option fleuret,
épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la
convention collective nationale du sport.
Le moniteur d’escrime exerce de façon occasionnelle ou
saisonnière au sein des structures associatives affiliées
à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur
marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou
socio-éducatif.
Il encadre l’activité escrime dans l’option certifiée, en
autonomie, auprès de tout public, jusqu’au niveau de
compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter un
professionnel titulaire d’une certification du secteur inscrite
à l’annexe II. 1 du code du sport.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d’exercice
et durée de validité
« Animateur course d’orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d’orientation » est
classé au groupe 3
Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités
de course d’orientation, de l’initiation jusqu’au premier
niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà
de ce volume horaire annuel, l’employeur doit permettre
l’accès du professionnel titulaire du CQP à une autre
certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du
sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d’exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures
artificielles » est classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités d’escalade sur
structures artificielles d’escalade, pour tout public, de
l’initiation jusqu’aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d’escalade sont des
équipements sportifs constitués d’une structure d’escalade
construite à cet effet, présentant des caractéristiques
de construction diverses, et conçue pour des objectifs
d’utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5
m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d’assurage ont une hauteur
généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques
fois plus. La sécurité est généralement assurée à l’aide
d’une corde et d’équipements de protection individuelle
contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue.
Article 5
Liste des CQP
En vigueur étendu
(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d’entretien
et d’expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# techniques cardio ;
# renforcement musculaire ;
# techniques douces ;
# activités d’expression.
Ces activités, adaptées à l’âge et aux capacités des
pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers :
le développement des capacités physiques (pouvant
utiliser des techniques faisant appel à des supports
rythmiques et musicaux), le maintien et le développement
de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement
musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d’orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# vélo loisir ;
# randonnée pédestre ;
# roller ;
# orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé
avec ou sans engin, à l’exclusion d’engins à moteur et
d’animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le
r eproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche
à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours
adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur
des circuits répertoriés d’accès facile et balisés, sur des
parcours permettant en permanence un accès facile à un
point de secours ou d’alerte. Le titulaire du CQP ALS ne
possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d’opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# arts et éducation par les activités physiques
d’oppostion ;
# jeux de raquettes ;
# jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif,
sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques
dans un objectif de socialisation, de développement et de
maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte
de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.
(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)
CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l’arc L’animateur tir à l’arc est classé au groupe 3 de la CCNS L’animateur tir à l’arc exerce de façon occasionnelle ou
saisonnière au sein d’une structure habilitée à proposer
des loisirs sportifs, notamment le tir à l’arc.
– il encadre l’activité en autonomie des groupes réduits de
pratiquants (maximum 12) ;
– il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime
des séances de découverte de l’activité et peut être
amené à proposer un cycle de progression ;
– il gère les installations et le parc de matériel ;
– il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et
de maîtrise de l’environnement.
L’animateur tir à l’arc intervient dans le secteur du sport
de loisirs. Les périodes d’exercice pour le CQP animateur
tir à l’arc sont limitées à la saison estivale définie par
le début des vacances de printemps jusqu’à la fin des
congés d’été, les dates étant fixées par le calendrier des
vacances scolaires du ministère de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur dans la limite de 500
heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à
des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire
contraint
Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d’exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option
savate boxe française, est classé au groupe 3
L’animateur de savate, option boxe française, encadre
l ‘activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des niveaux
t echniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d’exercice
et durée de validité
I l participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la
pratique de la savate boxe française ainsi que les normes
et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l ‘annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet
2013 correspond à l’option savate boxe française. Les
prérogatives, limites d’exercice du CQP « Animateur de
savate » option boxe française s’appliquent au titulaire du
CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et
bâton
Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne
de combat et bâton, est classé au groupe 3
L’animateur de savate, option canne de combat et bâton,
encadre l’activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des niveaux
t echniques 3 à 8 sur les 11 existants.
I l accompagne les élèves en compétition.
I l participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la
pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que
les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option
savate forme, est classé au groupe 3
L’animateur de savate, option savate forme, encadre
l ‘activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des niveaux
t echniques 1 à 6 sur les 11 existants.
I l participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de
la pratique de la savate forme ainsi que les normes et
mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option
savate bâton défense, est classé au groupe 3
L’animateur de savate, option savate bâton défense,
encadre l’activité en autonomie de manière occasionnelle
auprès d’un public de plus de 16 ans.
Il met en oeuvre les procédures de passage des niveaux
t echniques 1 à 8 sur les 11 existants.
I l participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la
pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes
et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d’arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un
groupe d’au plus 8 participants lors d’actions d’éducation
à l’environnement, d’animation et de perfectionnement
de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y
compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend
à grimper et se déplacer dans les arbres à l’aide des
branches et de techniques de cordes spécifiques.
Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d’exercices horaires ne sont pas
respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe
4.
Le titulaire du CQP d’assistant moniteur motonautisme
anime des séances de découverte et d’initiation au
motonautisme.
L’horaire d’exercice du titulaire du certificat de qualification
professionnelle d’assistant moniteur motonautisme est
limité à 350 heures par an de face à face pédagogique.
Dans tous les cas il ne permet pas d’intervenir auprès des
publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d’une certification
professionnelle des activités physiques et sportives de
niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du
CQP AMM.
Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L’assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d’exercice horaires ne sont pas
respectées, le titulaire du CQP « AMT » est classé au
groupe 4.
Le titulaire du CQP d’assistant moniteur de tennis
participe exclusivement à l’initiation au tennis sous forme
collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
I l ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour
enseigner au mini-tennis et pour l’initiation des jeunes au
tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d’assurer la sécurité d’un groupe de jeunes
l ors de séances de mini-tennis ou d’initiation au tennis.
L’horaire d’exercice du titulaire du CQP « AMT » est
limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face
pédagogique et 12 heures de participation à des réunions
de coordination.
Son activité s’exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est
un enseignant diplômé d’Etat.
Ajouté par l’avenant n° 32 du 26 juin 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est
classé au groupe 3
Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball
entraîne un maximum de 2 équipes qu’il manage en
compétition.
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP TSBB se
l imitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d’un public scolaire sur le
t emps contraint.
I l encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs
sportifs, dans le respect des règlements de la compétition
et de l’intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la
meilleure performance possible en compétition au travers
d’objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le
cadre du programme d’entraînement.
Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D’EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » est classée au groupe 3 Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » exerce les missions
suivantes :
I l informe et oriente le public.
I l entretient et sécurise des espaces de pratique.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D’EXERCICE
I l participe à l’aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d’accident pour fournir les premiers
soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP « Pisteur VTT » ne permet pas
l’encadrement des publics.
Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d’initiation à la pratique de char à voile de
loisir effectuée au-delà des périodes et durée d’exercice
du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie
à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives
d’exercice et les limites suivantes :
– vent de force 6 Beaufort maximum ;
– avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
– jusqu’au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d’exercice de l’encadrement par le
titulaire du certificat de qualification d’assistant moniteur
char à voile sont limitées à 360 heures par an.
Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur d’arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d’arts martiaux » est classé
au groupe 4
Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans
la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux
chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts
énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines
associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo
et disciplines associées) jusqu’au premier niveau de
compétition pour les disciplines compétitives et jusqu’au
premier niveau de grade, dan ou niveau technique
équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n’intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport
Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur d’aviron Le titulaire du CQP moniteur d’aviron est classé au groupe
3
Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux
maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d’aviron allant de
l’initiation aux premiers niveaux de compétition hors public
scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de rugby :
– de l’initiation jusqu’aux premiers niveaux de compétition
se limitant aux catégories d’âge des écoles de rugby (7 à
15 ans) ;
– de l’animation des activités « rugby à XV » pour tout
public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink
hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skateboard
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de roller skating
dans l’option certifiée jusqu’aux premiers niveaux de
compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
I nitiation en autonomie de l’ensemble des activités :
– roller skating pour les titulaires des options patinage
artistique et danse, course, rink hockey, roller in line
hockey, roller acrobatique ;
– skateboard pour les titulaires de l’option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l’événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l’événementiel
est classé au groupe 1
Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l’événementiel
exerce son activité sous l’autorité d’un chef d’équipe ou un
directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d’assurer la sécurité des biens et des
personnes et d’intervenir en cas d’urgence au cours
d’événements sportifs ou culturels.
Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est
classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure
le face-à-face pédagogique en autonomie de séances
collectives de tennis de table de l’initiation au premier
niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de
travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de
ce volume horaire annuel, l’employeur doit permettre
l’accès du professionnel titulaire du CQP à une autre
certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du
sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue, ou à défaut recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie pédagogique des activités de
squash, en séances collectives ou individuelles, auprès
de tout public, de l’initiation jusqu’au premier niveau de
compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est
classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme
de l’initiation jusqu’à l’approche de la compétition (en
dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou
d’entraînement à des fins compétitives) sur des sites non
ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de
randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique
sont exclues du champ d’exercice du titulaire du CQP «
I nitiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d’exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de
planeur » est classé au groupe 3
Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la
technique de pilotage d’un planeur à partir des références
de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du
brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la
qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
– organise la journée de vol ;
– contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance
du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation
dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire :
ses périodes et durées d’exercice d’encadrement sont
ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures
de formation de pilote, y compris en face-à-face
pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions
de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces
périodes et durées d’exercice seront rémunérées au
groupe 5 minimum.
Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et
de flag » est classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des activités de football
américain et de flag de découverte et d’initiation jusqu’aux
premiers niveaux de compétition se limitant au niveau
i nférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de
cheerleading » est classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des séances d’entraînement
en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d’« Animateur de badminton » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie de séances collectives de
badminton, de l’initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par
le CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au
groupe 3.
Les prérogatives d’exercice renvoient à la définition de la
situation professionnelle visée par la qualification et à sa
spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour
tout public de l’initiation jusqu’aux premiers niveaux de
compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au
carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures
par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur
doit permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP
à une autre certification du secteur inscrite à l’annexe II.
1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais
de la formation professionnelle continue ou, à défaut,
recruter une personne titulaire d’une certification du
secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est
classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile
» initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le
support certifié sous la responsabilité d’une personne
qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à
voile, désigné « référent » présent durant la séance et
expressément nommé et affiché par le responsable de
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par
r éférent.
I l exerce dans les conditions suivantes :
– vent de force 6 Beaufort maximum ;
– 8 supports maximum ;
– jusqu’au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l’exclusion :
– du temps scolaire contraint ;
– des groupes constitués de personnes présentant un
handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 360 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV »
est classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des séances d’entraînement
en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans,
j usqu’en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 360 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option
hockey sur glace » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP encadre des séances d’animation et
de découverte de l’activité en patinoire et dans l’option
hockey sur glace auprès :
– des publics de moins de 13 ans jusqu’au premier niveau
de compétition ;
– et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par
le CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d’une
certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du
sport.
Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option «
quad »
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon, option  » quad  » » exerce l’activité
d’accompagnateur pour la randonnée en « quad » de
publics titulaires d’un permis ou d’un brevet délivré par
l ‘Etat permettant la conduite d’un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des
parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués
2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur
les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force
suffisante pour s’y maintenir tout au long de l’activité. Le
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad »
est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option «
moto verte »
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon, option  » moto verte  » » exerce l’activité
d’accompagnateur pour la randonnée en « moto verte »
de publics titulaires d’un permis ou d’un brevet délivré par
l ‘Etat permettant la conduite d’une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des
parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en «
moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours »
option réparateur est classé au groupe 3
Le plieur de parachute de secours plie, assemble,
démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la
r esponsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Qualification complémentaire
: réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours »
option réparateur est classé au groupe 3
Le réparateur de parachute répare les parachutes dont
il a la responsabilité au regard des réglementations en
vigueur.
Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo
parachutisme » est classé au groupe 3
L’opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à
effectuer un saut en parachute tandem au regard des
r églementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau
calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », «
raft et nage en eau vive »
Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est
classé au groupe 3
Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le
canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
– pour l’option « canoë-kayak en eau calme et en eau
vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du
canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à
la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme
et en eau vive jusqu’en classe II, avec passages de classe
I II isolés ;
– pour l’option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le
moniteur encadre en autonomie des activités du canoëkayak
et les supports ou embarcations propulsés à la
pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu’à
1 mile d’un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum
sur le site d’évolution ;
– pour l’option raft et nage en eau vive, le moniteur
encadre en autonomie les activités du raft et de la nage
en eau vive pour tout public en eau vive jusqu’en classe II,
sur les parcours de classe III, un diplômé d’Etat de niveau
IV ou supérieur en lien avec l’activité doit être présent
dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à
un volume horaire de travail à temps partiel de 360
heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel,
l’employeur doit soit recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur),
soit favoriser l’accès du professionnel titulaire du CQP à
d’autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).
Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Animateur d’athlétisme
Option « Ecole d’athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d’athlétisme » est classé
au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de l’athlétisme,
en séances collectives et individuelles, de découverte et
d’initiation, jusqu’au premier niveau de compétition, pour
des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu’à
20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
une personne titulaire d’une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Animateur d’athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d’athlétisme » est classé
au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités d’athlétisme,
en séances collectives et individuelles, de découverte,
d’initiation ou d’entretien pour tout public, pratiquant
l ‘athlétisme loisirs, à l’exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe I-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
une personne titulaire d’une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV) Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est
classé au groupe 2
Animation et initiation à la voile, jusqu’aux premiers
niveaux de compétition pour tout public, sous l’autorité
technique d’un titulaire d’une certification professionnelle
des activités physiques ou sportives de niveau IV ou
supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés
sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans
la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires
d’une certification de niveau IV ou supérieur, à l’exclusion
du temps scolaire contraint. Au regard de la situation
professionnelle visée par le CQP, le besoin d’intervention
identifié et lié à l’activité d’encadrement correspond à un
volume horaire de travail partiel de 500 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport. Le titulaire du
CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est
reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des
limitations des conditions d’exercice qui demeurent.
Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) Mention :
activités gymniques d’expression
L’animateur des activités gymniques est classé au groupe
3. Il exerce dans la limite de 360 heures par an. Au-delà,
toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de
25 %.
L’animateur des activités gymniques fait découvrir, initie
aux activités gymniques et assure le développement ou
le maintien des capacités physiques des pratiquants. Les
activités gymniques d’expression recouvrent :
– les activités gymniques dansées avec ou sans engins,
débouchant sur des compétitions ou productions en
gymnastique rythmique ; – les activités gymniques
à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des
compétitions ou productions en gymnastique aérobic. Ces
activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes
et seniors. En fonction de l’âge et des capacités des
pratiquants, elles ont pour objectifs : – le développement et
la maîtrise des habiletés motrices ; – la socialisation ou le
maintien du lien social.
Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Technicien sportif d’athlétisme Option : sprint/ haies,
sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors
stade et épreuves combinées
Le titulaire du CQP « Technicien sportif d’athlétisme » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des spécialités de
l’athlétisme du groupe défini par l’option, en séances
collectives et individuelles, de l’entrée dans l’activité au
perfectionnement pour des publics spécialisés dans
le groupe d’activités, majoritairement orientés vers la
compétition, jusqu’au niveau national. Au regard des
situations professionnelles visées par le CQP, le besoin
d’intervention identifié et lié à l’activité d’encadrement
correspond à un volume horaire de travail à temps
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Educateur mobilité à vélo (EMV) Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie de séances d’éducation à
la mobilité à vélo, de l’initiation jusqu’à l’autonomie du
pratiquant.
Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3
Initiation en autonomie de l’ensemble des activités « roller
skating » pour les titulaires de l’option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de
« roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans
le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du
CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l’encadrement d’un groupe de plus
de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en
présence d’un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à
un volume horaire de travail à temps partiel de 360
heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel,
l’employeur doit soit recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur),
soit favoriser l’accès du professionnel titulaire du CQP à
d’autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).
Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
« # Technicien de piste de karting # » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est
classé au groupe 2
Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
– participe à la gestion de sessions de course loisir sous la
responsabilité technique d’un diplômé d’Etat présent sur
le poste et responsable de l’animation dans le respect des
règles techniques et de sécurité des circuits karting (en
application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du
sport) ;
– assure en autonomie la gestion d’une session de
location dans le respect des règles techniques et de
sécurité des circuits karting (en application des articles R.
331-18 à R. 331-45 du code du sport)
Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie »
est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie
» encadre en autonomie les activités de vol à plat en
soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d’air :
– # un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;

plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens
de l’article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des
participants et de la capacité d’accueil de la veine.
La capacité d’accueil de la veine est fonction de son
diamètre :
– # 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de
diamètre ;
– # 8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de
diamètre ;

12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de
diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein
qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP « # Moniteur de vol à plat en soufflerie
# » et de la qualification complémentaire « # Vol 3D en
soufflerie # » est classé au groupe 3
Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en
soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D
en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d’air un
seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction
du niveau technique des participants et de la capacité
d’accueil de la veine.
La capacité d’accueil de la veine est fonction de son
diamètre :
– # 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de
diamètre ;

8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;

12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de
diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein
qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur d’escrime option fleuret, épée, sabre ou
artistique.
Le titulaire du CQP « Moniteur d’escrime », option fleuret,
épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la
convention collective nationale du sport.
Le moniteur d’escrime exerce de façon occasionnelle ou
saisonnière au sein des structures associatives affiliées
à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur
marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou
socio-éducatif.
Il encadre l’activité escrime dans l’option certifiée, en
autonomie, auprès de tout public, jusqu’au niveau de
compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter un
professionnel titulaire d’une certification du secteur inscrite
à l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d’exercice
et durée de validité
« Animateur course d’orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d’orientation » est
classé au groupe 3
Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités
de course d’orientation, de l’initiation jusqu’au premier
niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà
de ce volume horaire annuel, l’employeur doit permettre
l’accès du professionnel titulaire du CQP à une autre
certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du
sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d’exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures
artificielles » est classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités d’escalade sur
structures artificielles d’escalade, pour tout public, de
l’initiation jusqu’aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d’escalade sont des
équipements sportifs constitués d’une structure d’escalade
construite à cet effet, présentant des caractéristiques
de construction diverses, et conçue pour des objectifs
d’utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5
m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d’assurage ont une hauteur
généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques
fois plus. La sécurité est généralement assurée à l’aide
d’une corde et d’équipements de protection individuelle
contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue.
Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d’exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est
classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de sport adapté,
activités physiques et sportives adaptées aux personnes
en situation de handicap mental ou psychique, de la
découverte à l’initiation jusqu’au premier niveau de
compétition au sein d’une association sportive affiliée à la
fédération française du sport adapté dans les différents
secteurs de pratique réglementés par cette fédération
ou au sein d’une structure associative ou marchande
développant des activités auprès de ces publics et
respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d’exercice et durée de validité
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue, ou à défaut recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport
Article 5
Liste des CQP
En vigueur étendu
(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d’entretien
et d’expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# techniques cardio ;
# renforcement musculaire ;
# techniques douces ;
# activités d’expression.
Ces activités, adaptées à l’âge et aux capacités des
pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers :
le développement des capacités physiques (pouvant
utiliser des techniques faisant appel à des supports
rythmiques et musicaux), le maintien et le développement
de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement
musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d’orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# vélo loisir ;
# randonnée pédestre ;
# roller ;
# orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé
avec ou sans engin, à l’exclusion d’engins à moteur et
d’animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le
r eproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche
à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours
adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur
des circuits répertoriés d’accès facile et balisés, sur des
parcours permettant en permanence un accès facile à un
point de secours ou d’alerte. Le titulaire du CQP ALS ne
possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d’opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées audelà
de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP ALS se
l imitent à :
# arts et éducation par les activités physiques
d’oppostion ;
# jeux de raquettes ;
# jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif,
sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques
dans un objectif de socialisation, de développement et de
maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte
de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux,
des ceintures ou des grades, quelles que soient les
références à des disciplines, à des écoles, à des cultures
ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)
CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l’arc L’animateur tir à l’arc est classé au groupe 3 de la CCNS L’animateur tir à l’arc exerce de façon occasionnelle ou
saisonnière au sein d’une structure habilitée à proposer
des loisirs sportifs, notamment le tir à l’arc.
– il encadre l’activité en autonomie des groupes réduits de
pratiquants (maximum 12) ;
– il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime
des séances de découverte de l’activité et peut être
amené à proposer un cycle de progression ;
– il gère les installations et le parc de matériel ;
– il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et
de maîtrise de l’environnement.
L’animateur tir à l’arc intervient dans le secteur du sport
de loisirs. Les périodes d’exercice pour le CQP animateur
tir à l’arc sont limitées à la saison estivale définie par
le début des vacances de printemps jusqu’à la fin des
congés d’été, les dates étant fixées par le calendrier des
vacances scolaires du ministère de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur dans la limite de 500
heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à
des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire
contraint
Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d’exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option
savate boxe française, est classé au groupe 3
L’animateur de savate, option boxe française, encadre
l ‘activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des niveaux
t echniques 1 à 7 sur les 11 existants.
I l accompagne les élèves en compétition.
I l participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la
pratique de la savate boxe française ainsi que les normes
et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l ‘annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet
2013 correspond à l’option savate boxe française. Les
prérogatives, limites d’exercice du CQP « Animateur de
savate » option boxe française s’appliquent au titulaire du
CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et
bâton
Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne
de combat et bâton, est classé au groupe 3
L’animateur de savate, option canne de combat et bâton,
encadre l’activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des niveaux
t echniques 3 à 8 sur les 11 existants.
I l accompagne les élèves en compétition.
I l participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la
pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que
les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option
savate forme, est classé au groupe 3
L’animateur de savate, option savate forme, encadre
l ‘activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des niveaux
t echniques 1 à 6 sur les 11 existants.
I l participe aux actions de développement du club.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d’exercice
et durée de validité
Il intègre dans son intervention la réglementation de
la pratique de la savate forme ainsi que les normes et
mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option
savate bâton défense, est classé au groupe 3
L’animateur de savate, option savate bâton défense,
encadre l’activité en autonomie de manière occasionnelle
auprès d’un public de plus de 16 ans.
Il met en oeuvre les procédures de passage des niveaux
t echniques 1 à 8 sur les 11 existants.
I l participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la
pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes
et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d’arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un
groupe d’au plus 8 participants lors d’actions d’éducation
à l’environnement, d’animation et de perfectionnement
de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y
compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend
à grimper et se déplacer dans les arbres à l’aide des
branches et de techniques de cordes spécifiques.
Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d’exercices horaires ne sont pas
respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe
4.
Le titulaire du CQP d’assistant moniteur motonautisme
anime des séances de découverte et d’initiation au
motonautisme.
L’horaire d’exercice du titulaire du certificat de qualification
professionnelle d’assistant moniteur motonautisme est
limité à 350 heures par an de face à face pédagogique.
Dans tous les cas il ne permet pas d’intervenir auprès des
publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d’une certification
professionnelle des activités physiques et sportives de
niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du
CQP AMM.
Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L’assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d’exercice horaires ne sont pas
respectées, le titulaire du CQP « AMT » est classé au
groupe 4.
Le titulaire du CQP d’assistant moniteur de tennis
participe exclusivement à l’initiation au tennis sous forme
collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
I l ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour
enseigner au mini-tennis et pour l’initiation des jeunes au
tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d’assurer la sécurité d’un groupe de jeunes
l ors de séances de mini-tennis ou d’initiation au tennis.
L’horaire d’exercice du titulaire du CQP « AMT » est
limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
pédagogique et 12 heures de participation à des réunions
de coordination.
Son activité s’exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est
un enseignant diplômé d’Etat.
Ajouté par l’avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D’EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est
classé au groupe 3
Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball
entraîne un maximum de 2 équipes qu’il manage en
compétition.
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP TSBB se
l imitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d’un public scolaire sur le
t emps contraint.
I l encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs
sportifs, dans le respect des règlements de la compétition
et de l’intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la
meilleure performance possible en compétition au travers
d’objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le
cadre du programme d’entraînement.
Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D’EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » est classée au groupe 3 Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » exerce les missions
suivantes :
I l informe et oriente le public.
I l entretient et sécurise des espaces de pratique.
I l participe à l’aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d’accident pour fournir les premiers
soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP « Pisteur VTT » ne permet pas
l’encadrement des publics.
Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d’initiation à la pratique de char à voile de
loisir effectuée au-delà des périodes et durée d’exercice
du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie
à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives
d’exercice et les limites suivantes :
– vent de force 6 Beaufort maximum ;
– avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
– jusqu’au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d’exercice de l’encadrement par le
titulaire du certificat de qualification d’assistant moniteur
char à voile sont limitées à 360 heures par an.
Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur d’arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d’arts martiaux » est classé
au groupe 4
Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans
la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux
chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts
énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines
associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo
et disciplines associées) jusqu’au premier niveau de
compétition pour les disciplines compétitives et jusqu’au
premier niveau de grade, dan ou niveau technique
équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n’intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport
Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur d’aviron Le titulaire du CQP moniteur d’aviron est classé au groupe
3
Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux
maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d’aviron allant de
l’initiation aux premiers niveaux de compétition hors public
scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de rugby :
– de l’initiation jusqu’aux premiers niveaux de compétition
se limitant aux catégories d’âge des écoles de rugby (7 à
15 ans) ;
– de l’animation des activités « rugby à XV » pour tout
public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink
hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skateboard
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de roller skating
dans l’option certifiée jusqu’aux premiers niveaux de
compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
I nitiation en autonomie de l’ensemble des activités :
– roller skating pour les titulaires des options patinage
artistique et danse, course, rink hockey, roller in line
hockey, roller acrobatique ;
– skateboard pour les titulaires de l’option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l’événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l’événementiel
est classé au groupe 1
Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l’événementiel
exerce son activité sous l’autorité d’un chef d’équipe ou un
directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d’assurer la sécurité des biens et des
personnes et d’intervenir en cas d’urgence au cours
d’événements sportifs ou culturels.
Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est
classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure
le face-à-face pédagogique en autonomie de séances
collectives de tennis de table de l’initiation au premier
niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de
travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de
ce volume horaire annuel, l’employeur doit permettre
l’accès du professionnel titulaire du CQP à une autre
certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du
sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue, ou à défaut recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au
groupe 3
Encadrement en autonomie pédagogique des activités de
squash, en séances collectives ou individuelles, auprès
de tout public, de l’initiation jusqu’au premier niveau de
compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est
classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme
de l’initiation jusqu’à l’approche de la compétition (en
dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou
d’entraînement à des fins compétitives) sur des sites non
ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de
randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique
sont exclues du champ d’exercice du titulaire du CQP «
I nitiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d’exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de
planeur » est classé au groupe 3
Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la
technique de pilotage d’un planeur à partir des références
de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du
brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la
qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
– organise la journée de vol ;
– contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance
du brevet de pilote de planeur.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d’exercice
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation
dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire :
ses périodes et durées d’exercice d’encadrement sont
ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures
de formation de pilote, y compris en face-à-face
pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions
de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces
périodes et durées d’exercice seront rémunérées au
groupe 5 minimum.
Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et
de flag » est classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des activités de football
américain et de flag de découverte et d’initiation jusqu’aux
premiers niveaux de compétition se limitant au niveau
i nférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de
cheerleading » est classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des séances d’entraînement
en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d’« Animateur de badminton » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie de séances collectives de
badminton, de l’initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par
le CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au
groupe 3.
Les prérogatives d’exercice renvoient à la définition de la
situation professionnelle visée par la qualification et à sa
spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour
tout public de l’initiation jusqu’aux premiers niveaux de
compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au
carnet de tir.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures
par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur
doit permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP
à une autre certification du secteur inscrite à l’annexe II.
1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais
de la formation professionnelle continue ou, à défaut,
recruter une personne titulaire d’une certification du
secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :
Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est
classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile
» initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le
support certifié sous la responsabilité d’une personne
qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à
voile, désigné « référent » présent durant la séance et
expressément nommé et affiché par le responsable de
la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par
r éférent.
I l exerce dans les conditions suivantes :
– vent de force 6 Beaufort maximum ;
– 8 supports maximum ;
– jusqu’au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l’exclusion :
– du temps scolaire contraint ;
– des groupes constitués de personnes présentant un
handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 360 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV »
est classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des séances d’entraînement
en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans,
j usqu’en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 360 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option
hockey sur glace » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP encadre des séances d’animation et
de découverte de l’activité en patinoire et dans l’option
hockey sur glace auprès :
– des publics de moins de 13 ans jusqu’au premier niveau
de compétition ;
– et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par
le CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d’une
certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du
sport.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option «
quad »
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon, option  » quad  » » exerce l’activité
d’accompagnateur pour la randonnée en « quad » de
publics titulaires d’un permis ou d’un brevet délivré par
l ‘Etat permettant la conduite d’un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des
parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués
2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur
les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force
suffisante pour s’y maintenir tout au long de l’activité. Le
nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad »
est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option «
moto verte »
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon » est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres
motorisés à guidon, option  » moto verte  » » exerce l’activité
d’accompagnateur pour la randonnée en « moto verte »
de publics titulaires d’un permis ou d’un brevet délivré par
l ‘Etat permettant la conduite d’une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des
parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en «
moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume
horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par
an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours »
option réparateur est classé au groupe 3
Le plieur de parachute de secours plie, assemble,
démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la
r esponsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Qualification complémentaire
: réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours »
option réparateur est classé au groupe 3
Le réparateur de parachute répare les parachutes dont
il a la responsabilité au regard des réglementations en
vigueur.
Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo
parachutisme » est classé au groupe 3
L’opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à
effectuer un saut en parachute tandem au regard des
r églementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau
calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », «
raft et nage en eau vive »
Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est
classé au groupe 3
Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le
canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
– pour l’option « canoë-kayak en eau calme et en eau
vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du
canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à
la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme
et en eau vive jusqu’en classe II, avec passages de classe
I II isolés ;
– pour l’option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le
moniteur encadre en autonomie des activités du canoëkayak
et les supports ou embarcations propulsés à la
pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu’à
1 mile d’un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum
sur le site d’évolution ;
– pour l’option raft et nage en eau vive, le moniteur
encadre en autonomie les activités du raft et de la nage
en eau vive pour tout public en eau vive jusqu’en classe II,
sur les parcours de classe III, un diplômé d’Etat de niveau
IV ou supérieur en lien avec l’activité doit être présent
dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à
un volume horaire de travail à temps partiel de 360
heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel,
l’employeur doit soit recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur),
soit favoriser l’accès du professionnel titulaire du CQP à
d’autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).
Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Animateur d’athlétisme
Option « Ecole d’athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d’athlétisme » est classé
au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de l’athlétisme,
en séances collectives et individuelles, de découverte et
d’initiation, jusqu’au premier niveau de compétition, pour
des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu’à
20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
une personne titulaire d’une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Animateur d’athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d’athlétisme » est classé
au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités d’athlétisme,
en séances collectives et individuelles, de découverte,
d’initiation ou d’entretien pour tout public, pratiquant
l ‘athlétisme loisirs, à l’exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe I-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter
une personne titulaire d’une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport.
Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV) Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est
classé au groupe 2
Animation et initiation à la voile, jusqu’aux premiers
niveaux de compétition pour tout public, sous l’autorité
technique d’un titulaire d’une certification professionnelle
des activités physiques ou sportives de niveau IV ou
supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés
sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans
la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
d’une certification de niveau IV ou supérieur, à l’exclusion
du temps scolaire contraint. Au regard de la situation
professionnelle visée par le CQP, le besoin d’intervention
identifié et lié à l’activité d’encadrement correspond à un
volume horaire de travail partiel de 500 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la
formation professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport. Le titulaire du
CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est
reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des
limitations des conditions d’exercice qui demeurent.
Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Technicien sportif d’athlétisme Option : sprint/ haies,
sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors
stade et épreuves combinées
Le titulaire du CQP « Technicien sportif d’athlétisme » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie des spécialités de
l’athlétisme du groupe défini par l’option, en séances
collectives et individuelles, de l’entrée dans l’activité au
perfectionnement pour des publics spécialisés dans
le groupe d’activités, majoritairement orientés vers la
compétition, jusqu’au niveau national. Au regard des
situations professionnelles visées par le CQP, le besoin
d’intervention identifié et lié à l’activité d’encadrement
correspond à un volume horaire de travail à temps
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV
ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Educateur mobilité à vélo (EMV) Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est
classé au groupe 3.
Encadrement en autonomie de séances d’éducation à
la mobilité à vélo, de l’initiation jusqu’à l’autonomie du
pratiquant.
Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3
Initiation en autonomie de l’ensemble des activités « roller
skating » pour les titulaires de l’option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de
« roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans
le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du
CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l’encadrement d’un groupe de plus
de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en
présence d’un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à
un volume horaire de travail à temps partiel de 360
heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel,
l’employeur doit soit recruter une personne titulaire d’une
autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur),
soit favoriser l’accès du professionnel titulaire du CQP à
d’autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).
Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
« # Technicien de piste de karting # » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est
classé au groupe 2
Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
– participe à la gestion de sessions de course loisir sous la
responsabilité technique d’un diplômé d’Etat présent sur
le poste et responsable de l’animation dans le respect des
règles techniques et de sécurité des circuits karting (en
application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du
sport) ;
– assure en autonomie la gestion d’une session de
location dans le respect des règles techniques et de
sécurité des circuits karting (en application des articles R.
331-18 à R. 331-45 du code du sport)
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie »
est classé au groupe 3
Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie
» encadre en autonomie les activités de vol à plat en
soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d’air :
– # un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;

plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens
de l’article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des
participants et de la capacité d’accueil de la veine.
La capacité d’accueil de la veine est fonction de son
diamètre :
– # 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de
diamètre ;
– # 8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de
diamètre ;

12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de
diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein
qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP « # Moniteur de vol à plat en soufflerie
# » et de la qualification complémentaire « # Vol 3D en
soufflerie # » est classé au groupe 3
Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en
soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D
en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d’air un
seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction
du niveau technique des participants et de la capacité
d’accueil de la veine.
La capacité d’accueil de la veine est fonction de son
diamètre :
– # 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de
diamètre ;

8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;

12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de
diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié correspond à un
volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein
qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
Moniteur d’escrime option fleuret, épée, sabre ou
artistique.
Le titulaire du CQP « Moniteur d’escrime », option fleuret,
épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la
convention collective nationale du sport.
Le moniteur d’escrime exerce de façon occasionnelle ou
saisonnière au sein des structures associatives affiliées
à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur
marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou
socio-éducatif.
Il encadre l’activité escrime dans l’option certifiée, en
autonomie, auprès de tout public, jusqu’au niveau de
compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l’activité
d’encadrement, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter un
professionnel titulaire d’une certification du secteur inscrite
à l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d’exercice
et durée de validité
« Animateur course d’orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d’orientation » est
classé au groupe 3
Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités
de course d’orientation, de l’initiation jusqu’au premier
niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà
de ce volume horaire annuel, l’employeur doit permettre
l’accès du professionnel titulaire du CQP à une autre
certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du
sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue ou, à défaut, recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d’exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures
artificielles » est classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités d’escalade sur
structures artificielles d’escalade, pour tout public, de
l’initiation jusqu’aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d’escalade sont des
équipements sportifs constitués d’une structure d’escalade
construite à cet effet, présentant des caractéristiques
de construction diverses, et conçue pour des objectifs
d’utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5
m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d’assurage ont une hauteur
généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques
fois plus. La sécurité est généralement assurée à l’aide
d’une corde et d’équipements de protection individuelle
contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue.
Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d’exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est
classé au groupe 3
Encadrement en autonomie des activités de sport adapté,
activités physiques et sportives adaptées aux personnes
en situation de handicap mental ou psychique, de la
découverte à l’initiation jusqu’au premier niveau de
compétition au sein d’une association sportive affiliée à la
fédération française du sport adapté dans les différents
secteurs de pratique réglementés par cette fédération
ou au sein d’une structure associative ou marchande
développant des activités auprès de ces publics et
respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue, ou à défaut recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport
Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d’expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques »
est classé au groupe 3 de la CCNS
I l exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera
majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques
» encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir
l’activité, initier aux activités gymniques et assurer le
développement ou le maintien des capacités physiques
des pratiquants
Les activités gymniques d’expression recouvrent :
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice
et durée de validité
– les activités gymniques dansées avec ou sans engins
débouchant sur des compétitions ou productions en
gymnastique rythmique
– les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire
débouchant sur des compétitions ou productions en
gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents,
adultes et seniors
En fonction de l’âge et des capacités des pratiquants,
elles ont pour objectifs :
– le développement et la maîtrise des habiletés motrices
– la socialisation
– le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques »
est classé au groupe 3 de la CCNS
I l exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera
majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques
» encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir
l’activité, initier aux activités gymniques et assurer le
développement ou le maintien des capacités physiques
des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
– les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur
supports élastiques (piste gonflable, fast-track, minit
rampoline, trampoline)
– les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en
gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et
adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
– développement et la maîtrise des habiletés motrices
– socialisation
– lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d’éveil gymnique pour la petite enfance
(15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques »
est classé au groupe 3 de la CCNS
I l exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera
majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques
» encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir
l’activité, initier aux activités gymniques et assurer le
développement ou le maintien des capacités physiques
des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance
r ecouvrent :
– les activités gymniques sous forme de parcours de
motricité
– les activités gymniques d’expression avec ou sans
engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à
des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
– le développement psychomoteur
– l’épanouissement de la personnalité
– la socialisation par le jeu
– l’accès à l’autonomie
Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d’orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course
d’orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS
Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course
d’orientation » :
– conçoit des cartes de course d’orientation adaptées aux
besoins de l’activité (loisirs, compétition, ensemble des
disciplines et formats de course)
– accompagne et conseille le maître d’oeuvre sur la
faisabilité économique, technique et environnementale du
projet (choix des terrains, de l’environnement, de l’échelle
de la carte …)
Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d’exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP « # Accompagnateur en téléski
nautique # » est classé au groupe 3 de la CCNS
Encadrement en autonomie des activités en téléski
nautique, sur un 2 pylônes, jusqu’à l’autonomie de
pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le
r emorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité
et le remorquage des pratiquants sont assurés par une
deuxième personne :
– titulaire d’un opérateur initiateur câble sur une structure
associative affiliée à la fédération française de ski
nautique et wakeboard ;
– titulaire d’un CQP « accompagnateur téléski nautique
» ou d’une certification professionnelle de niveau IV
ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d’exercice et durée de validité
une structure du secteur marchand ou une collectivité
territoriale.
Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3 de la convention collective nationale
du sport
Conditions d’exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller
sports dans les options patinage artistique et danse,
course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller
r andonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course
j usqu’aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d’exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste
de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d’initiation au roller randonnée incluant des
mineurs sur voie ouverte, l’encadrement d’un groupe de
plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires
de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3 de la convention collective nationale
du sport
Conditions d’exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller
sports dans les options patinage artistique et danse,
course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller
r andonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage
artistique et de la danse jusqu’aux premiers niveaux de
compétition inclus.
Limite des conditions d’exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste
de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d’initiation au roller randonnée incluant des
mineurs sur voie ouverte, l’encadrement d’un groupe de
plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires
de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3 de la convention collective nationale
du sport
Conditions d’exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller
sports dans les options patinage artistique et danse,
course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller
r andonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller
freestyle jusqu’aux premiers niveaux de compétition
i nclus.
Limite des conditions d’exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste
de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d’initiation au roller randonnée incluant des
mineurs sur voie ouverte, l’encadrement d’un groupe de
plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires
de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3 de la convention collective nationale
du sport
Conditions d’exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller
sports dans les options patinage artistique et danse,
course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller
r andonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink hockey
jusqu’aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d’exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste
de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d’initiation au roller randonnée incluant des
mineurs sur voie ouverte, l’encadrement d’un groupe de
plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires
de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3 de la convention collective nationale
du sport
Conditions d’exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller
sports dans les options patinage artistique et danse,
course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller
r andonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller
hockey jusqu’aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d’exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste
de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d’initiation au roller randonnée incluant des
mineurs sur voie ouverte, l’encadrement d’un groupe de
plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires
de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3 de la convention collective nationale
du sport
Conditions d’exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller
sports dans les options patinage artistique et danse,
course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller
r andonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu’aux
premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d’exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste
de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d’initiation ou d’encadrement au roller
randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte,
l’encadrement d’un groupe de plus de 8 pratiquants se fait
en présence de deux titulaires de CQP, en application de
l a réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3 de la convention collective nationale
du sport
Conditions d’exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller
sports dans les options patinage artistique et danse,
course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller
r andonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller
derby jusqu’aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d’exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste
de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d’initiation au roller randonnée incluant des
mineurs sur voie ouverte, l’encadrement d’un groupe de
plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires
de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3 de la convention collective nationale
du sport
Conditions d’exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options
patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller
hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et
r oller derby.
Encadrement des activités dites « d’apprentissage du
patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d’exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste
de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d’initiation au roller randonnée incluant des
mineurs sur voie ouverte, l’encadrement d’un groupe de
plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires
de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3 de la convention collective nationale
du sport
Conditions d’exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu’aux
premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d’exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste
de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est
classé au groupe 3 de la convention collective nationale
du sport
Conditions d’exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu’aux
premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d’exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique
du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
titulaire du CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire
de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà
de ce volume horaire annuel sur l’activité d’encadrement,
l’employeur doit permettre l’accès du professionnel
titulaire du CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou
supérieur) par le biais de la formation professionnelle
continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire
d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du
code du sport.
Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :
Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Technicien sportif de tir à l’arc Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l’arc » est
classé au groupe 3 de la convention collective nationale
du sport
Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l’arc »
encadre et entraîne en autonomie des séances collectives
et individuelles d’activités de tir à l’arc jusqu’au niveau
national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à
une autre certification du secteur inscrite à l’annexe II.
1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais
de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à
défaut recruter une personne titulaire d’une certification du
secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport.
Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :
Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d’exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII »
est classé au groupe 3 de la CCNS
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP «
technicien sportif de rugby à XIII » sont l’encadrement et
l’entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en
compétition et pour tous les publics. En d’autres termes,
il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes
d’entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d’entraînement en autonomie et en
toute sécurité ;
– évalue et régule l’entraînement en assurant la
progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;

participe à l’animation et au développement de la
structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le
CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à l’activité
d’encadrement correspond à un volume horaire de travail
partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume
horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification
du secteur inscrite à l’annexe II. 1 du code du sport
(niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue, ou à défaut recruter une
personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à
l’annexe II. 1 du code du sport.
Article 6
Extension
En vigueur étendu
Dernière modification le 01 mai 2017 – Document généré le 08 juin 2017 – Copyright (C) 2007-2017 Legifrance
Le présent accord fera l’objet d’une formalité de dépôt et d’une procédure d’extension. Il entrera en
application à la publication de l’arrêté d’extension.